Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Renault Trucks Aquitaine (la société) en qualité d'électricien automobile, a déclaré le 4 août 2006 être atteint d'une maladie professionnelle en produisant un certificat médical mentionnant une "tendinopathie du coude droit" ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette affection ; que la société a contesté tant l'opposabilité que le bien-fondé de la décision ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de communication à l'employeur du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mise à la charge de la caisse par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est destinée à garantir le caractère contradictoire de la procédure de consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l'égard de la victime de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que, dans ce cas, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant, préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour se rendre dans les locaux de la caisse, étudier les pièces constitutives du dossier et formuler d'éventuelles observations destinées à être prises en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à la caisse ; qu'il incombe, dès lors, au juge de rechercher si le délai dont a concrètement bénéficié l'employeur entre la réception de la lettre d'information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles présentait un caractère suffisant au regard de cette finalité ; qu'au cas présent, la société exposait qu'elle n'avait reçu le courrier de la caisse portant la date du 26 janvier 2007, l'informant de la saisine prochaine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à cette saisine dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de ce courrier, que le 7 février 2007, soit à une date où le délai fixé par la caisse était expiré ; qu'elle exposait avoir immédiatement informé la caisse et que celle-ci n'avait pas reporté la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni accordé à l'employeur un nouveau délai de consultation ; que, pour estimer que la procédure aurait eu un caractère contradictoire, la cour d'appel a seulement relevé que la caisse produisait aux débats le courrier du 26 janvier relatif à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé par la société, à quelle date la société avait reçu ce courrier et si cette dernière avait bénéficié d'un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance du dossier et présenter des observations préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en vertu de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit être communiqué à l'employeur qui le demande ; que lorsque la caisse indique à l'employeur qu'il peut venir consulter le dossier dans ces locaux préalablement à la décision concernant la prise en charge, elle doit permettre à ce représentant de faire une copie du dossier, afin que celui-ci puisse être étudié par les personnes compétentes dans l'entreprise et que cette dernière soit effectivement mise en mesure de présenter des observations concernant le caractère professionnel de l'affection ; qu'au cas présent, il résulte des écritures concordantes des parties que la société avait dépêché un représentant de l'employeur dans les locaux de la caisse et que cette dernière lui avait refusé le droit d'obtenir une copie du dossier constitué par elle ; qu'en déboutant la société de sa demande d'inopposabilité, la cour d'appel a relevé que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, "s'il établit le principe d'une communication de pièces n'en fixe pas les modalités et n'emporte nullement obligation, pour la caisse de remettre une copie du dossier en sa possession à l'employeur" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer une copie ;
Et attendu que l'arrêt relève que par un courrier du 26 janvier 2007, la caisse a avisé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d'être entendue par le comité conformément aux dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que la société ne s'est pas déplacée ni n'a demandée à être entendue par le comité ; que, par une lettre du 9 mars 2007, la société a été informée de la fin de l'instruction après réception de l'avis du comité régional, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, que le 16 mars 2007 un représentant de la société est venu consulter le dossier et que la décision de prise en charge est intervenue le 21 mars 2007 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit que l'employeur, auparavant avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avait été régulièrement mis en mesure, après l'avis de ce comité, de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, peu important l'envoi d'une copie du dossier, et que l'organisme social avait satisfait à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire la décision de prise en charge de la maladie litigieuse opposable à la société, la cour d'appel retient que dans les rapports entre M. X... et la caisse, cette dernière a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il souffre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un différend portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale opposant l'employeur à la caisse, dont les rapports sont indépendants des rapports entre la caisse et l'assuré, et que les travaux effectués par ce dernier ne figurant pas dans la liste limitative du tableau des maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans que l'avis d'un autre comité régional ait été recueilli, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société Renault Trucks Aquitaine la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks Aquitaine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur le caractère professionnel de la maladie)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société RENAULT TRUCKS AQUITAINE de son recours contre la décision de la CPAM de la GIRONDE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Le caractère professionnel de la maladie : dans les rapports entre Mr X... et la CPAM, cette dernière a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mr X... ; L'inopposabilité de la prise en charge : il est constant qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mr X..., le 19 juin 2006, la Caisse a procédé à une enquête menée de façon parfaitement contradictoire, un inspecteur assermenté s'étant déplacé au siège social de la société le 20 Novembre 2006 et ayant procédé à plusieurs auditions dont celle du directeur de l'établissement ; qu'au vu de ce rapport, la caisse a considéré que Mr X... n'effectuait pas les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau 57B des maladies professionnelles (Tendinopathie du coude droit) ; qu'elle a donc refusé la prise en charge de la pathologie au titre des maladies professionnelles et a saisi, comme elle devait le faire, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que la Société Renault Trucks Aquitaine a eu connaissance de ce refus et de la saisine de CRRMP ; que le 23 février 2007, ce Comité considérait qu'il existait bien un lien direct entre la pathologie de Mr X... et l'exposition professionnelle incriminée ; que le 9 mars 2007, la Caisse adressait un nouveau courrier à la Société Renault Trucks Aquitaine intitulé « Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » rédigé comme suit : « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, qui interviendra le 19 Mars 2007, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier… » ; que par courrier du 16 Mars adressé à la CPAM, la Société Renault Trucks Aquitaine répondait à la Caisse en lui reprochant d'une part de ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses arguments devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Gironde, d'autre part d'avoir refusé au représentant de l'employeur, venu consulter le dossier le jour même, la possibilité d'en obtenir copie ; que le 21 Mars la Caisse notifiait à Mr X... comme à son employeur, la prise en charge d'une maladie professionnelle ; qu'aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale la Caisse a notamment comme obligation, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'aviser l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que la Caisse doit également envoyer à l'employeur le double de la déclaration professionnelle adressée directement par le salarié à sa caisse ; qu'il n'est pas discuté que ces obligations ont bien été respectées par la Caisse ; qu'en revanche, la Société Renault Trucks Aquitaine soutient qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant le CRRMP de la Gironde ; que toutefois figure au dossier le courrier de la Caisse adressé à la société le 26 Janvier 2006 et rappelant à l'employeur d'une part, la possibilité de venir prendre connaissance des pièces administratives du dossier, d'autre part, la possibilité d'être entendu par le Comité régional « s'il le juge nécessaire ; qu'il n'est pas discuté que la Société Renault Trucks Aquitaine n'est jamais venue prendre connaissance du dossier et n'a pas davantage demandé à être entendue par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que dès lors cet argument sera écarté ; que la Société Renault Trucks Aquitaine considère ensuite qu'elle n'aurait pas été utilement en mesure de prendre connaissance du dossier de la Caisse, après la décision du CRRMP de la Gironde et avant la décision définitive de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Mr X..., dès lors que le temps imparti était trop court et qu'elle n'a pu obtenir aucune copie du dossier en possession de la Caisse ; qu'aux termes de l'article R 441-13 du code de la Sécurité Sociale, « le dossier de la caisse peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayant droits et à l'employeur » ; que ce texte, s'il établit le principe d'une communication de pièces n'en fixe pas les modalités et n'emporte nullement obligation, pour la caisse, de remettre une copie du dossier en sa possession, à l'employeur ; que la Caisse qui a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, qui l'a invité, avant sa prise de décision à venir consulter le dossier, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, a satisfait à l'obligation d'information des articles R. 441-11 et 13 ; que si la Société Renault Trucks Aquitaine soutient qu'en raison du court délai imparti et surtout du refus opposé par la caisse à ce qu'elle obtienne copie du dossier, elle aurait été privée de ses droits, les dispositions de l'article R 441-11 n'imposent à la Caisse aucune forme particulière de communication et il résulte des courriers mêmes de l'employeur qu'un représentant de la Société Renault Trucks Aquitaine est venu prendre connaissance du dossier, dans le délai imparti par l'organisme social, au siège de celui-ci et antérieurement à la prise de décision de la Caisse sans qu'aucune observation n'ait été faite ; qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de la Société Renault Trucks Aquitaine sera rejetée et le jugement déféré, confirmé » ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le fond : que la SOCIETE RENAULT TRUCKS AQUITAINE soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de consulter le dossier régulièrement ; que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne fixe aucune condition à la consultation d'un dossier ; qu'il est constant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ne peut s'opposer à cette consultation mais qu'elle n'a aucune obligation de délivrance de copies ou de transmissions par moyen, autre à l'employeur ; qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que, à chaque offre de consultation, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a fixé à un minimum de 10 jours le délai de consultation ; que le Tribunal estime que compte tenu de la domiciliation de l'employeur, périphérie de Bordeaux, et du lieu possible de consultation BORDEAUX, que ce délai est suffisant ; que la SOCIETE RENAULT TRUCKS AQUITAINE, ne justifie par aucune pièce émanant de tiers que la consultation demandée aurait été refusée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Gironde que ses dires unilatéraux non motivés seront rejetés ; que les arguments de la SOCIETE RENAULT TRUCKS AQUITAINE concernant sa disponibilité, travail important, ou délai de déplacements trop longs sont inopérants en la matière et ne peuvent constituer motifs présentant les caractères de force majeure susceptible d'être retenus ; qu'il échet de constater que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les rapports entre la caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre la caisse et l'assuré ; que si, en cas de contestation judiciaire de l'employeur, la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve du caractère professionnel du sinistre qu'elle a pris en charge, la maladie n'a ainsi pas de caractère professionnel dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'en se contentant d'exposer pour répondre à la contestation de l'employeur, sur le caractère professionnel de la maladie, que « dans les rapports entre Monsieur X... et la CPAM, cette dernière a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur X... », la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquête réalisée par la Caisse avait révélé que les conditions du Tableau n° 57 relatives aux travaux effectués par l'assuré n'étaient pas remplies et que la CPAM de la GIRONDE avait pris en charge l'affection de Monsieur X... après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ; que la RENAULT TRUCKS AQUITAINE contestait l'origine professionnelle de la maladie ainsi prise en charge ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors statuer elle-même sur le caractère professionnel de la maladie, sans recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP ; qu'en estimant que la contestation par la RENAULT TRUCKS AQUITAINE de l'origine professionnelle de l'affection de Monsieur X... qui avait été prise en charge en application des alinéas 3 et 5 du texte susvisé n'était pas fondée, sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 142-24-2 et L. 461-1du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge saisi d'une contestation relative au caractère professionnel d'une maladie prise en charge en application de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale doit s'assurer que les éléments produits aux débats permettent de caractériser l'existence d'un lien direct entre l'affection et le travail habituel du salarié ; qu'en s'abstenant d'opérer la moindre vérification, malgré la contestation de la société RENAULT TRUCKS AQUITAINE sur ce point déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Sur le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société RENAULT TRUCKS AQUITAINE de son recours contre la décision de la CPAM de la GIRONDE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Le caractère professionnel de la maladie : dans les rapports entre Mr X... et la CPAM, cette dernière a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mr X... ; L'inopposabilité de la prise en charge : il est constant qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mr X..., le 19 juin 2006, la Caisse a procédé à une enquête menée de façon parfaitement contradictoire, un inspecteur assermenté s'étant déplacé au siège social de la société le 20 Novembre 2006 et ayant procédé à plusieurs auditions dont celle du directeur de l'établissement ; qu'au vu de ce rapport, la caisse a considéré que Mr X... n'effectuait pas les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau 57B des maladies professionnelles (Tendinopathie du coude droit) ; qu'elle a donc refusé la prise en charge de la pathologie au titre des maladies professionnelles et a saisi, comme elle devait le faire, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que la Société Renault Trucks Aquitaine a eu connaissance de ce refus et de la saisine de CRRMP ; que le 23 février 2007, ce Comité considérait qu'il existait bien un lien direct entre la pathologie de Mr X... et l'exposition professionnelle incriminée ; que le 9 mars 2007, la Caisse adressait un nouveau courrier à la Société Renault Trucks Aquitaine intitulé « Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » rédigé comme suit : « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, qui interviendra le 19 Mars 2007, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier… » ; que par courrier du 16 Mars adressé à la CPAM, la Société Renault Trucks Aquitaine répondait à la Caisse en lui reprochant d'une part de ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses arguments devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Gironde, d'autre part d'avoir refusé au représentant de l'employeur, venu consulter le dossier le jour même, la possibilité d'en obtenir copie ; que le 21 Mars la Caisse notifiait à Mr X... comme à son employeur, la prise en charge d'une maladie professionnelle ; qu'aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale la Caisse a notamment comme obligation, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'aviser l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que la Caisse doit également envoyer à l'employeur le double de la déclaration professionnelle adressée directement par le salarié à sa caisse ; qu'il n'est pas discuté que ces obligations ont bien été respectées par la Caisse ; qu'en revanche, la Société Renault Trucks Aquitaine soutient qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant le CRRMP de la Gironde ; que toutefois figure au dossier le courrier de la Caisse adressé à la société le 26 Janvier 2006 et rappelant à l'employeur d'une part, la possibilité de venir prendre connaissance des pièces administratives du dossier, d'autre part, la possibilité d'être entendu par le Comité régional « s'il le juge nécessaire ; qu'il n'est pas discuté que la Société Renault Trucks Aquitaine n'est jamais venue prendre connaissance du dossier et n'a pas davantage demandé à être entendue par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que dès lors cet argument sera écarté ; que la Société Renault Trucks Aquitaine considère ensuite qu'elle n'aurait pas été utilement en mesure de prendre connaissance du dossier de la Caisse, après la décision du CRRMP de la Gironde et avant la décision définitive de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Mr X..., dès lors que le temps imparti était trop court et qu'elle n'a pu obtenir aucune copie du dossier en possession de la Caisse ; qu'aux termes de l'article R 441-13 du code de la Sécurité Sociale, « le dossier de la caisse peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayant droits et à l'employeur » ; que ce texte, s'il établit le principe d'une communication de pièces n'en fixe pas les modalités et n'emporte nullement obligation, pour la caisse, de remettre une copie du dossier en sa possession, à l'employeur ; que la Caisse qui a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, qui l'a invité, avant sa prise de décision à venir consulter le dossier, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, a satisfait à l'obligation d'information des articles R. 441-11 et 13 ; que si la Société Renault Trucks Aquitaine soutient qu'en raison du court délai imparti et surtout du refus opposé par la caisse à ce qu'elle obtienne copie du dossier, elle aurait été privée de ses droits, les dispositions de l'article R 441-11 n'imposent à la Caisse aucune forme particulière de communication et il résulte des courriers mêmes de l'employeur qu'un représentant de la Société Renault Trucks Aquitaine est venu prendre connaissance du dossier, dans le délai imparti par l'organisme social, au siège de celui-ci et antérieurement à la prise de décision de la Caisse sans qu'aucune observation n'ait été faite ; qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de la Société Renault Trucks Aquitaine sera rejetée et le jugement déféré, confirmé » ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le fond : que la SOCIETE RENAULT TRUCKS AQUITAINE soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de consulter le dossier régulièrement ; que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne fixe aucune condition à la consultation d'un dossier ; qu'il est constant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ne peut s'opposer à cette consultation mais qu'elle n'a aucune obligation de délivrance de copies ou de transmissions par moyen, autre à l'employeur ; qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que, à chaque offre de consultation, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a fixé à un minimum de 10 jours le délai de consultation ; que le Tribunal estime que compte tenu de la domiciliation de l'employeur, périphérie de Bordeaux, et du lieu possible de consultation BORDEAUX, que ce délai est suffisant ; que la SOCIETE RENAULT TRUCKS AQUITAINE, ne justifie par aucune pièce émanant de tiers que la consultation demandée aurait été refusée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Gironde que ses dires unilatéraux non motivés seront rejetés ; que les arguments de la SOCIETE RENAULT TRUCKS AQUITAINE concernant sa disponibilité, travail important, ou délai de déplacements trop longs sont inopérants en la matière et ne peuvent constituer motifs présentant les caractères de force majeure susceptible d'être retenus ; qu'il échet de constater que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de communication à l'employeur du dossier transmis au CRRMP mise à la charge de la CPAM par l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale est destinée à garantir le caractère contradictoire de la procédure de consultation du CRRMP à l'égard de la victime de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que, dans ce cas, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant, préalablement à la saisine du CRRMP, pour se rendre dans les locaux de la Caisse, étudier les pièces constitutives du dossier et formuler d'éventuelles observations destinées à être prises en compte par le CRRMP dont l'avis s'impose à la Caisse ; qu'il incombe, dès lors, au juge de rechercher si le délai dont a concrètement bénéficié l'employeur entre la réception de la lettre d'information de la saisine du CRRMP et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et la date de saisine du CRRMP présentait un caractère suffisant au regard de cette finalité ; qu'au cas présent, la société RENAULT TRUCKS ASSISTANCE exposait qu'elle n'avait reçu le courrier de la CPAM de la GIRONDE portant la date du 26 janvier 2007, l'informant de la saisine prochaine du CRRMP et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à cette saisine dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de ce courrier, que le 7 février 2007, soit à une date où le délai fixé par la Caisse était expiré ; qu'elle exposait avoir immédiatement informé la CPAM de la GIRONDE et que celle-ci n'avait pas reporté la saisine du CRRMP ni accordé à l'employeur un nouveau délai de consultation ; que, pour estimer que la procédure aurait eu un caractère contradictoire, la Cour d'appel a seulement relevé que la CPAM produisait aux débats le courrier du 26 janvier relatif à la saisine du CRRMP ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé par la société exposante, à quelle date la société RENAULT TRUCKS AQUITAINE avait reçu ce courrier et si cette dernière avait bénéficié d'un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance du dossier et présenter des observations préalablement à la saisine du CRRMP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la Caisse doit être communiqué à l'employeur qui le demande ; que lorsque la Caisse indique à l'employeur qu'il peut venir consulter le dossier dans ces locaux préalablement à la décision concernant la prise en charge, elle doit permettre à ce représentant de faire une copie du dossier, afin que celui-ci puisse être étudié par les personnes compétentes dans l'entreprise et que cette dernière soit effectivement mise en mesure de présenter des observations concernant le caractère professionnel de l'affection ; qu'au cas présent, il résulte des écritures concordantes des parties que la société RENAULT TRUCKS AQUITAINE avait dépêché un représentant de l'employeur dans les locaux de la CPAM de la GIRONDE et que cette dernière lui avait refusé le droit d'obtenir une copie du dossier constitué par elle ; qu'en déboutant la société RENAULT TRUCKS AQUITAINE de sa demande d'inopposabilité, la Cour d'appel a relevé que l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, « s'il établit le principe d'une communication de pièces n'en fixe pas les modalités et n'emport nullement obligation, pour la caisse de remettre une copie du dossier en sa possession à l'employeur » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.