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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-22.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.741

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10163 F Pourvoi n° V 17-22.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Dominique Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Yannick A..., domicilié [...] , 4°/ M. Pierre B..., domicilié [...] , 5°/ M. C... D..., domicilié [...] , 6°/ M. Jean-C... E..., domicilié [...] , 7°/ M. J... F..., domicilié [...] , 8°/ Mme K... F..., domiciliée [...] , tous deux agissant en qualité d'ayant droit de C... F..., décédé, 9°/ M. Philippe D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Thomas G..., domicilié [...] (société G...), pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Molema, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B... et E..., de MM. C... et Philippe D..., de M. J... F... et de Mme K... F..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. G..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B... et E..., MM. C... et Philippe D..., M. J... F... et Mme K... F..., ès qualités En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté MM. C... D..., Philippe D..., Jean-C... E..., Marc Y..., Dominique Z..., Yannick A..., Pierre B... et les consorts F... de l'ensemble de leurs demandes ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction. Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce les parties évoquent les mêmes éléments ayant servi de base de calcul des temps de travail et à la rémunération des salariés, à savoir les disques chronotachygraphes qui sont versés aux débats, mais divergent quant aux résultats de l'analyse de ces disques. Il est constant que l'employeur a payé les salariés employés en qualité de chauffeur routier sur la base d'un même nombre d'heures pour chaque mois de la période litigieuse, ce qui donne du crédit à la thèse des salariés concernés selon laquelle leur rémunération n'était pas en stricte adéquation avec leurs temps de travail eu égard à la nature de leurs fonctions laquelle impliquait nécessairement, fussent-elles modestes, des variations d'amplitudes horaires d'un mois sur l'autre. Cependant ce seul constat ne permet pas de déduire ni même ne laisse présumer que les salariés ont accompli des heures de travail supplémentaires au-delà de celles effectivement rémunérées par l'employeur, l'inadéquation entre temps de travail et temps de travail rémunéré pouvant s'analyser tant en défaveur qu'en faveur des salariés selon les mois. Les 'synthèses conducteur' que les salariés concernés présentent comme incontestables et sur la base desquelles ils forment leurs demandes ne peuvent être considérées comme telles dans la mesure où, comme cela ressort de l'analyse comparée de leurs prétentions telles qu'elles figuraient dans leurs écritures devant les premiers juges et leurs demandes formées devant la cour, ils ont sur la base de ces mêmes synthèses, et indépendamment des effets de la prescription, formulé des demandes chiffrées qui ont varié dans des proportions considérables pouvant atteindre des taux de 200 à 300 %. Aussi, la cour ayant considéré que ces synthèses conducteur ne pouvaient être considérées comme fiables pour déterminer sinon le principe de la réalisation d'heures supplémentaires du moins le nombre de ces heures, a ordonné une expertise. Cependant, alors que cette mesure d'instruction devait permettre de révéler les véritables temps de travail des salariés concernés et donc de connaître, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées, les salariés auxquels incombait la charge de la consignation destinée à couvrir les frais et les honoraires de l'expert à défaut de toute autre solution en raison de la situation financière de l'employeur, n'ont pas donné suite à la demande de Mme Véronique I... qui sollicitait une consignation complémentaire et ont ainsi privé d'effet la mesure d'instruction ordonnée. Dans ces conditions la cour, retenant à nouveau que les éléments fournis par les salariés concernés ne sont pas fiables, en déduit que ces éléments ne sont pas de nature à étayer les demandes de ces derniers et les en déboute (arrêt, pages 8 et 9) ; Alors qu'en statuant par le motif inopérant de la variation des prétentions chiffrées formulées par les salariés pour en déduire l'absence prétendue de fiabilité des documents versés aux débats par ces derniers, cependant que ces documents consistaient dans les fiches de lecture des disques chronotachygraphes éditées par l'entreprise elle-même au moyen d'une borne informatique spécialement prévue à cet effet et comprenant le temps de conduite, le temps de travail et le temps de mise à disposition de chacun des salariés de sorte que, suffisamment précises, elles permettaient à l'employeur d'y répondre, et en sanctionnant l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés les salariés de faire face à la demande de consignation complémentaire formulée par l'expert, privant d'effet la mesure d'instruction ordonnée, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.

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