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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2409914

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409914

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. B a adressé un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement à la commission de médiation de l'Essonne. Par un courrier du 3 mai 2024, accusant réception de ce recours amiable, la commission de médiation de l'Essonne a informé l'intéressé qu'a défaut de décision explicite passé le délai de trois mois à compter du 3 juin 2024, soit passé le 3 septembre 2024, date à laquelle il devait considérer son recours comme ayant fait l'objet d'un rejet implicite, il disposait d'un délai de deux mois pour introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre cette décision, soit jusqu'au 4 novembre 2024. Or, la requête de M. B, dirigée contre la décision implicite de rejet intervenue le 3 septembre 2024, n'a été envoyée par la poste au présent tribunal que le 13 novembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser au requérant une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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