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Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-82.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.812

Date de décision :

1 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 avril 1997, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 100 000 francs et à l'interdiction définitive du droit de diriger toute entreprise ou personne morale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 135 du Code civil et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal de commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements de la SARL Pariscopie au 18 mars 1988, au 4 juin 1988 pour Espace Copie et Franscopie, aux 17 et 15 mars 1989 pour J2R et Scava ; "que les experts X... et Bovis désignés par le juge d'instruction, ont indiqué que les sociétés avaient toutes connu des difficultés telles que les dates de cessation des paiements pouvaient être fixées au 15 mai 1986 pour Pariscopie, au 15 juillet 1986 voire le 15 avril 1986 pour Franscopie, au 30 septembre 1986 pour Espace Copie, au 15 janvier 1988 voire dès sa constitution le 15 novembre 1987 pour Scava, le 15 avril 1988 voire même le 15 juillet 1987 pour J2R ; "qu'ainsi il apparaît qu'au niveau de l'ensemble des sociétés dès le mois de mai 1986, les difficultés rencontrées au plan financier étaient devenues insurmontables à cause d'un endettement excessif global, d'engagements financiers auxquels les sociétés ne pouvaient pas faire face en raison de la faiblesse des fonds propres et de l'exercice d'une activité qui, globalement était réellement déficitaire ; "au titre de la société Pariscopie ; "que, dès la fin de l'année 1987, a été organisé le transfert de l'actif de la société Pariscopie au bénéfice de la SARL Scava créée à cet effet ; que le quatrième chèque émis par cette dernière d'un montant de 35 000 francs en paiement du 4ème versement prévu pour la cession du droit au bail des locaux situés rue de Crimée réalisée le 10 mars 1988 n'a jamais été remis à l'encaissement et que le dépôt de garantie de 108 000 francs n'a pas été effectué par la SARL Scava ; que le détournement demeure ainsi caractérisé ; "que le droit au bail du ... a été cédé le 31 décembre 1988 à la société Scava pour 80 000 francs ; que cette somme était payable en 23 lettres de change qui n'ont pour l'essentiel pas été honorées ; que le bail du boulevard Dubreuil a été cédé sans contrepartie à la société Scava le 30 décembre 1988 ; "que, par ailleurs, Pariscopie a consenti à la société Scava des locations-gérances sans contrepartie les 30 et 31 décembre 1988 et que, par simple courrier du 2 janvier 1989, elle lui a concédé l'enseigne Pariscopie ainsi que le système "Passe-Copie" ; "que la société Scava a, à compter du 1er janvier 1988, appréhendé irrégulièrement les recettes des magasins dont elle n'a acquis de Pariscopie les droits aux baux que beaucoup plus tard ; "que, si le prévenu a signalé que Scava avait payé un certain nombre de factures à la place de Pariscopie et qu'une compensation s'opérait, il n'en a pas justifié ; "que ces différents faits sont constitutifs de détournements d'actifs ; "que le prévenu a perçu un ensemble de frais forfaitaires pour les années 1985 à 1988, qu'il soutient que ces sommes correspondaient à des avances sur frais dont il a transmis les justificatifs aux services comptables ; qu'en 1989, ces pièces se trouvaient dans un carton au siège de la rue de Crimée, mais qu'il avait appris que pendant sa détention des éléments comptables avaient disparu ; "qu'à défaut de justification, ces prélèvements constituent des détournements ; "au titre de la société Franscopie ; "que la société Franscopie a, le 15 décembre 1987, cédé le droit au bail d'un local situé rue Linné à la société Scava moyennant un prix de 80 000 francs non payé par celle-ci ainsi qu'un autre bail non réglé ; "au titre de la société Espace Copie ; "que cette société a pris des engagements de crédit-bail alors que les matériels étaient destinés à la société Scava ; que le prévenu a reconnu ce détournement ; "qu'en outre, les recettes du magasin de la rue de Chateaudun ont été transférées au profit de la société Scava à compter du 1er janvier 1988 ; "au titre de la société Scava ; "que, dès le mois de février 1988, des prélèvements ont été effectués par les associés ; qu'ils ont abouti à la constitution d'un compte courant débiteur de 56 774 francs au 14 avril 1988 ; "que, par ailleurs, ont été constatés : "- la prise en charge par la société Scava de frais facturés par les sociétés Le Tartare et PGRA au titre de la location d'un véhicule et de la mise à disposition du gérant de cette dernière société à laquelle des avances ont été consenties ; "- le prélèvement par Guy Y... de frais non justifiés et une rémunération non autorisée perçue en 1989 ; "- des prélèvements injustifiés d'espèces, de chèques ou de cartes de crédit qui se trouvaient inscrits au débit de comptes courants d'associés ou dans des comptes dénommés "à justifier" au 30 septembre 1989, sur instruction du prévenu, pour l'ensemble des sociétés ; "que le prévenu indique qu'il aurait fallu faire des recherches et des pointages sur le détail de ces sommes et que c'est la raison pour laquelle il a sollicité lors de l'instruction un complément d'expertise ou une contre-expertise ; "que, toutefois, ces mesures lui ont été refusées tant par le magistrat instructeur que par la chambre d'accusation et qu'à l'audience le prévenu n'apporte toujours pas d'explications précises ou de justificatifs nouveaux ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant de société, l'existence d'une dissipation volontaire du patrimoine d'une société en état de cessation de paiements ; qu'il en résulte que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation de ce chef que s'ils précisent la date des faits constitutifs des détournements ainsi que celle de la cessation des paiements qu'ils peuvent fixer différemment de la juridiction consulaire à condition de justifier leur décision sur ce point ; que, dès lors, en l'espèce, où, en présence de décisions du tribunal de commerce ayant fixé les cessations de paiement des sociétés concernées à des dates différentes les unes des autres, le tribunal correctionnel qui n'a même pas cru devoir préciser les dates de plusieurs des détournements qu'il a imputés au prévenu, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 en invoquant l'existence de difficultés insurmontables pour l'ensemble des sociétés en cause à une date à laquelle certaines n'étaient même pas encore créées, après avoir fait état des dates de cessation des paiements fixées différemment pour chacune des sociétés en cause par les experts judiciaires désignés au cours de l'information qui avaient retenu des dates distinctes de celles fixées par la juridiction consulaire comme de celles retenues par le tribunal correctionnel ; "alors que, d'autre part, en application du principe de la présomption d'innocence c'est au ministère public qu'il incombe de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de justifier de son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont méconnu ce principe en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Guy Y... auquel ils ont refusé la possibilité d'obtenir une mesure d'instruction complémentaire destinée à établir la réalité de ses moyens de défense, parce que ce prévenu ne rapportait pas la preuve de l'inexistence des détournements qui lui étaient reprochés ; "et qu'enfin, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 en omettant de constater à la charge du prévenu l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de détournement d'actif prévu par ce texte" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'avoir tenu une comptabilité fictive ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les experts judiciaires ont mis en évidence que les comptabilités de l'ensemble des sociétés avaient été établies avec beaucoup de retard, étaient incomplètes, comportaient de nombreuses écritures destinées à tenter de reconstituer la réalité économique de certains comptes et présentaient des soldes de caisse débiteurs anormalement élevés ou invraisemblablement créditeurs, ainsi que des écritures fictives de redressement de certains comptes de trésorerie ou de recettes ; que ces comptabilités, loin de représenter la réalité économique des sociétés, ont été établies sur des données non fiables et revêtent par conséquent un caractère fictif ; "que tout en reconnaissant que ces comptabilités ne sont pas fiables, le prévenu soutient que les différents intervenants n'ont pas fait leur travail malgré les rémunérations très importantes qu'ils ont reçues ; que cet élément n'est pas de nature à le décharger de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés visées par les poursuites ; "alors que, contrairement à la loi du 13 juillet 1967 qu'elle a abrogée, la loi du 25 janvier 1985 ne contient aucune incrimination pénale pour des faits de tenue irrégulière de comptabilité ou pour des défauts partiels de tenue de comptabilité, lesquels faits, en raison de l'interprétation stricte de la loi pénale, ne sauraient être assimilés à la tenue d'une comptabilité fictive ; que, dès lors, en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article 197-3 de ladite loi en déclarant le demandeur coupable de l'infraction prévue par ce texte après avoir seulement relevé l'existence d'irrégularités affectant les comptabilités des sociétés dont il a été considéré comme le dirigeant de fait et avoir pourtant reconnu que de nombreuses écritures étaient destinées à reconstituer la réalité économique de certains comptes" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Guy Y... était le gérant de fait des sociétés Pariscopie, Franscopie, Scava et Espace Copie, placées en redressement judiciaire, la première par jugement du 18 septembre 1989 et les trois autres, par jugement du 4 décembre 1989 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, les juges, après avoir énoncé, en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, que les sociétés précitées se trouvaient respectivement en état de cessation de paiements depuis les 15 mai 1986, 30 septembre 1986, 15 novembre 1987 et 30 septembre 1986, relèvent que les bilans de ces entreprises n'ont plus été établis depuis 1987 et que l'administrateur n'a pu faire établir que des comptes provisoires pour les exercices 1988 et 1989 ; que les experts ont estimé que les comptabilités, établies avec beaucoup de retard et de manière incomplète, comportaient de nombreuses écritures destinées à tenter de reconstituer la réalité économique de certains comptes, lesquelles présentaient des soldes débiteurs anormalement élevés ou invraisemblablement créditeurs ainsi que des écritures fictives de redressement ; Qu'ils concluent que ces comptabilités, "loin de représenter la réalité économique de ces sociétés, ont été établies sur des données non fiables et revêtent par conséquent un caractère fictif" ; qu'ils ajoutent que le prévenu, qui reconnaît le caractère non fiable de ces comptes, ne saurait se décharger de sa responsabilité en invoquant le travail défectueux de ceux qui étaient chargés de leur tenue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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