Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHW
O R D O N N A N C E N° 2023 - 729
du 06 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [H] [D]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 3] ( RUSSIE )
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Maître Mylène MENET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [T] [H] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 décembre 2023 de Monsieur X se disant [T] [H] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [T] [H] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 décembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 3 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 04 Décembre 2023 à 04 décembre 2023 à 12 heures 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [T] [H] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [H] [D] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 décembre 2023 à 09h 49,
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Décembre 2023 par Monsieur X se disant [T] [H] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h27,
Vu les télécopies adressées le 04 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2023 à 10 H 30,
Vu le courriel de la DIDPAF de [Localité 2] en date du 05 décembre 2023 nous informant du déférement de Monsieur X se disant [T] [H] [D] en audience de comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Montpellier le mercredi 06 décembre 2023 à 09h ;
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h 05
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Irrecevabilité de la requête , défaut de remise du questionnaire de vulnérabilité , l'ordonnance est donc irrecevable. Monsieur a purgé sa peine à la maison d'arrêt et la préfecture n'a pas mis en oeuvre les mesures d'éloigement dans le délais . Défaut de delégation du signataire de l'arrêté de placement . Monsieur est atteint de deux hépathites ; absence de perspectives d'éloignement vers la Russie ; je vous demande d'infirmer l'ordonnance , mettre fin à la rétention et à titre subsisdiaire je demande l'assignation à résidence
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue Russe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Décembre 2023, à 17h27, Monsieur X se disant [T] [H] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 04 Décembre 2023 notifiée à 12h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
Selon l'article R743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
[T] [H] [D] soutient que la requête de l'autorité préfectorale est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la grille d'évaluation de vulnérabilité.
Or, à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L744-2 du CESEDA, le législateur n'a pas précisé les pièces utiles devant accompagner la requête. Aucun texte n'exige la production d'un formulaire particulier sur la vulnérabilité de la personne retenue. L'autorité préfectorale invite en outre [T] [H] [D] à se faire examiner par un médecin s'il l'estime utile.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence utile pendant la période d'incarcération
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA: « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. ».
[T] [H] [D] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir effectué les diligences utiles à la réalisation de la mesure d'éloignement durant son temps d'incarcération, débuté le 12 octobre 2021, et de n'avoir recherché à la faire exécuter qu'à compter du 16 septembre 2023.
Or, la loi n'impose pas à l'administration d'accomplir ses diligences le cas échéant durant la période d'incarcération de la personne concernée. Il résulte en outre des pièces de la procédure que des diligences ont été effectuées dès le mois de mai 2023 en ce que la police aux frontières s'est entretenue avec [T] [H] [D] par téléphone afin de recueillir des informations sur sa situation administrative et son positionnement sur un éventuel éloignement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative
Au terme de l'article R741-2 du CESDA « l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de Police ».
[T] [H] [D] soutient que le préfet de l'Hérault ne produit pas la preuve de la compétence et de la qualité du signataire, en l'espèce [F] [X], de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il résulte cependant de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2023-10-DRCL-484 pris par le préfet de l'Hérault le 9 octobre 2023 que [F] [X] a délégation de signature pur les arrêtés en matière de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d'examen de la vulnérabilité et l'erreur d'appréciation en résultant
L'article L 741-4 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
[T] [H] [D] soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité dans son arrêté portant placement en rétention administrative et affirme qu'il souffre d'hépatite B et C.
Il n'a cependant, et ce à aucun moment de la procédure, produit d'élément en faveur de ce diagnostic et faisant état de la nécessité d'une prise en charge particulière. L'état de vulnérabilité dont il fait état n'est fondé que sur des éléments déclaratifs et il lui appartenait de produire d'éventuels certificats délivrés par exemple pendant sa longue période d'incarcération.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA: « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. ».
[T] [H] [D] soutient qu'il ne peut être renvoyé dans son pays en ce qu'en raison de la situation géo-politique dans la région, les liaisons aériennes sont interrompues de sorte qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement en Russie.
Il convient de relever que les termes de la saisine du juge des libertés et de la détention par l'autorité préfectorale mentionnent que les autorités consulaires russes sont informées d'une demande d'identification de l'intéressé au jour de la saisine. L'administration effectue en conséquence des diligences dans le temps de la rétention pour faire exécuter la mesure d'éloignement.
Il est ainsi largement prématuré au regard de la mouvance des relations diplomatiques d'affirmer qu'il ne sera pas possible d'exécuter la mesure d'éloignement ce d'autant que le préalable relatif à l'identification de [T] [H] [D] n'est pas encore établi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le bienfondé du placement en rétention administrative
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda ; que son titre de séjour a expiré en 2019 sans qu'il ne soit renouvelé ;
Qu'il constitue en outre une menace pour l'ordre public au regard de ses nombreuses condamnations pénales pour des faits de violences aggravées pour lesquels il a été incarcéré à plusieurs reprises.
Que l'assignation à résidence ne peut être envisagée d'autant que l'intéressé n'a pas remis de passeport au préalable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2023 à 14h55
Le greffier, Le magistrat délégué,
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