Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05684 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QBQP
[R] [E]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10269
****
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 20 mars 2018, M. [E] a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) de maintenir la pension d'invalidité dont il est bénéficiaire en catégorie 1.
Par jugement du 11 juillet 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes :
- a déclaré recevable la contestation de M. [E] ;
- l'a rejetée ;
- a confirmé la décision de rejet de la caisse du 15 février 2018 maintenant la pension d'invalidité de catégorie 1 à l'égard de M. [E] ;
- a condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 9 août 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juillet 2019.
Par arrêt du 7 juillet 2021, cette cour a pour l'essentiel :
- sursis à statuer ;
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [M] [V] en lui confiant la mission détaillée au dispositif ;
- dit que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport à la caisse et à M. [E] ;
- dit que les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
L'expert a fait parvenir son rapport d'examen médical au greffe de la cour le 10 janvier 2023.
Comparant à l'audience du 13 juin 2023, M. [E] reprend ses écritures parvenues au greffe le 4 janvier 2021 et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la décision de la caisse du 11 juillet 2019 de maintenir une pension d'invalidité de catégorie 1 à son égard ;
- de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2, compte tenu de l'évolution de sa situation.
Régulièrement avisée de la date d'audience, la caisse n'était ni comparante ni représentée. L'arrêt est réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 applicable à l'espèce, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées (2/3), sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Est applicable au litige l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, selon l'article R. 341-2 du code précité, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Au cas particulier, il peut être retenu du rapport de l'expertise réalisée le 1erdécembre 2021, selon les commémoratifs du docteur [V], que M. [E] a fait état de douleurs des membres inférieurs apparues quinze ans auparavant et s'aggravant progressivement à partir de l'année 2015 et justifiant des arrêts de travail réguliers à partir du 10 septembre 2015.
Une aggravation de son état a été notée au CHU de [Localité 4] le 25 février 2016 après une consultation au service de rhumatologie.
En 2017, le médecin conseil de la caisse a retenu « douleurs et impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs dont l'origine n'a pas été retrouvée : on évoquerait une myofascite à macrophages. Pas d'atteinte des membres supérieurs ».
C'est dans ces circonstances qu'un avis favorable a été émis pour l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
A la suite d'une seconde consultation du 12 février 2018, le médecin conseil de la caisse a retenu « douleurs des membres inférieurs ayant une composante neuropathique (brûlure, fourmillements, décharges électriques et démangeaisons), retentissement émotionnel de la douleur important ».
Cette seconde consultation a eu lieu après la mise en place d'un suivi au centre antidouleur débuté le 16 janvier 2018 où il a été noté : « douleurs des membres inférieurs ayant une composante neuropathique (brûlure, fourmillement, décharges électriques et démangeaisons), retentissement émotionnel de la douleur important.
De nouvelles investigations ont eu lieu afin d'établir l'étiologie des douleurs.
Finalement, le 8 décembre 2022, en raison de la normalité des examens complémentaires, le diagnostic de fibromyalgie a été posé. Au jour de l'expertise, M. [E] poursuivait la rééducation au rythme de deux séances hebdomadaires.
Au terme de son examen, le docteur [V] retient que l'état de santé de M. [E] est essentiellement dominé par un syndrome douloureux chronique des quatre membres, prédominant aux membres inférieurs, responsable de douleurs musculaires d'allure mécanique et neuropathique qu'il qualifie de « syndrome diffus idiopathique prédominant aux membres inférieurs ».
Il conclut qu'au mois de février 2018 M. [E] présentait un état d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain mais qu'il demeurait néanmoins en état physique et intellectuel d'exercer une activité professionnelle, avec une inaptitude à certains postes.
Sur ce :
L'incapacité s'apprécie en tenant compte de l'état de santé de l'assuré mais également de son âge, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Cette appréciation doit en l'espèce se faire au moment de la demande d'obtention de la catégorie 2, de sorte que les éléments postérieurs ne peuvent être retenus.
Cependant, il convient de relever que si le diagnostic de fibromylagie n'a été posé qu'en 2022, le tableau clinique qui le constitue est inchangé depuis l'apparition des douleurs, avec une aggravation notée à compter de 2015.
Le classement selon les différentes catégories d'invalidité est une appréciation médicale du handicap, cette appréciation doit tenir compte comme l'indique l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'expert retient que l'état physique et intellectuel lui permet d'exercer une activité professionnelle mais il note une « inaptitude à certains postes » et ne remet pas en cause la fatigabilité dont M. [E] fait état.
Ce faisant, l'expert s'en est tenu à un strict aspect médical, excluant de ce fait les autres composantes de la notion telle que définie par les textes sus-rappelés et notamment l'âge, l'aptitude et la formation professionnelle de l'assuré.
En outre, son appréciation n'est pas partagée par le médecin du travail. Dans son précédent arrêt, la cour avait relevé que selon la correspondance que ce praticien a adressée à l'un de ses confrères ; il a noté une fatigabilité et des troubles de l'humeur variables et souvent imprévisibles, difficilement compatibles avec une activité professionnelle, à l'origine d'un petit absentéisme (congés avec ou sans solde).
Force est bien de relever que si M. [E] a pu se maintenir dans son emploi ce n'est qu'au prix d'une adaptation très compréhensive de son poste qui a été limité à 11 h 30 par semaine, soit moins du tiers d'un poste à temps plein lequel n'exclut pas malgré tout l'absentéisme relevé par le médecin du travail.
Ce maintien dans l'emploi à temps très partiel ne peut être admis comme étant la démonstration que M. [E] est en état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, et ce alors qu'il est né le 17 octobre 1965, ne fait pas état d'une autre qualification que celle d'éducateur spécialisé et qu'il soutient sans être contredit qu'il ne conduit plus.
Il convient dans ces conditions, compte tenu de la réduction de capacité de travail ou de gain des deux tiers admise par l'expert et de l'avis d'inaptitude exprimé par le médecin du travail, de dire que M. [E] peut prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 2 et d'infirmer le jugement entrepris.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 11 juillet 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [E] justifie d'un classement en invalidité de catégorie 2 et doit être admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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