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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-43.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.050

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par l'Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM), 11, place d'Aquitaine, BP 475, Rungis (Val-de-Marne), en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 26 janvier 1989 et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt de la Chambre sociale de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 1985 rendu au profit de Mme X..., demeurant ... (6e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par l'Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM) ; Attendu que, par arrêt du 26 janvier 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par l'association IFTIM contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 décembre 1985 au profit de Mme X..., au motif que le mémoire ampliatif avait été déposé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, l'IFTIM fait valoir que le pourvoi avait été formé le 21 février 1986 par un mandataire régulièrement muni d'un pouvoir spécial et qu'un mémoire ampliatif avait été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mai 1986 ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été signé et déposé par un autre avocat que celui qui avait reçu pouvoir de former pourvoi ; Qu'il s'ensuit que ce n'est pas par suite d'une erreur matérielle que la Cour de Cassation a relevé l'irrecevabilité du pourvoi ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ; ! Condamne la IFTIM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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