Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2209463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209463
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Grepinet, demande l'annulation des décisions du 18 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient qu'il est en France depuis quinze ans, qu'il y a grandi et fait ses études, qu'il n'a plus de famille en Tunisie, qu'il est sous contrôle judiciaire et a besoin d'une carte de séjour pour travailler et qu'il a pour projet de se marier et de fonder une famille avec sa concubine.
Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 21 décembre 2022.
Une audience publique s'est tenue le 22 décembre 2022, au cours de laquelle ont été entendues :
- les observations de Me Grepinet pour M. B, qui a repris les conclusions de la requête et invoqué notamment la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée de présence en France et de la présence de son enfant français ;
- les observations de M. A pour le préfet du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués n'étaient pas fondés.
Par un jugement n° 2209463 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, statuant sur cette requête, a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 18 décembre 2022 portant refus de titre de séjour.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 21 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1992, M. B demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".
3. A l'appui de sa contestation, M. B fait valoir qu'il est arrivé régulièrement en France le 3 août 2009 de sorte qu'il y séjourne depuis treize ans, qu'il y a grandi et fait ses études, qu'il n'a plus de famille en Tunisie mais est père d'un enfant français résidant sur le territoire, qu'il est actuellement sous contrôle judiciaire et a besoin d'une carte de séjour pour travailler, enfin qu'il a des projets de se marier et de fonder une famille avec sa concubine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie par aucun élément de l'ancienneté et du caractère habituel de sa résidence en France alléguée depuis 2009, au demeurant marquée par des périodes de détention, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 19 septembre 2014 et après l'interdiction judiciaire définitive du territoire prononcée à son encontre le 6 février 2018 par le tribunal judiciaire de Lyon en complément d'une peine de huit mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade et vol en réunion. Il ne conteste en outre pas la matérialité des faits pour lesquels il a fait l'objet de dix-huit signalements aux services de police sur les années 2012, 2015, 2018, 2021 et 2022, sous son identité ou son homonyme, pour des faits notamment de blanchiment aggravé, aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit, violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérées commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention non autorisée de stupéfiants, vol en réunion, vol aggravé, port ou détention d'armes prohibées. S'il se prévaut de sa relation avec sa concubine sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il a été convoqué le 17 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y être jugé des faits du 17 décembre 2022 de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur sa partenaire de pacte civil de solidarité et placé, dans cette attente, sous contrôle judiciaire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait par ailleurs maintenu un lien effectif et contribué à l'éducation et l'entretien de son fils français, notamment en exerçant son droit de visite depuis 2013. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 2022 refusant d'autoriser le séjour en France du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2209463 à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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