Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-18.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.979
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miss Location, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1°) de la société anonyme Prétabail Auto, dont le siège social est Tour Emeraude, BP. 1H5, au Mans (Sarthe),
2°) de M. Serge Y...,
3°) de Mme Y..., son épouse,
demeurant ensemble ... à Cognac (Charente),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Miss Location, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Prétabail Auto, de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations les juges du fond, que les époux Y... ont pris en location de la société Prétabail Auto des matériels de jardinage et de motoculture vendus à celle-ci par la société Miss Location ; que Prétabail Auto a assigné les époux Y... en paiement de la somme de 119 356,90 francs, à titre de loyers arriérés ; que les époux Y... ont appelé en cause Miss Location pour être garantis par elle des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux sur l'action de Prétabail Auto ; qu'un jugement du 23 janvier 1987 a accueilli tant la demande principale que la demande en garantie ; que Miss Location a relevé appel de cette décision, le 15 avril 1987, à l'encontre de Prétabail Auto, et le 18 août 1987 à l'encontre des époux Y... ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1989) a déclaré recevable l'appel concernant Prétabail Auto, à l'égard de laquelle il a confirmé le jugement, mais considérant que les deux demandes ne présentaient pas entre elles d'indivisibilité, a dit l'appel
concernant les époux Y... irrecevable comme tardif ; Attendu que Miss Location fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que
le sort de la demande principale conditionnant le sort de la demande en garantie, il y avait indivisibilité entre elles ; qu'en se refusant à admettre que l'appel dirigé contre Prétabail Auto avait réservé à Miss Location la faculté d'appeler à l'instance les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si Miss Location, pour rendre sans objet la condamnation prononcée contre elle au profit des époux Y..., pouvait, par son appel dirigé contre Prétabail Auto, combattre la prétention formée par celle-ci contre les époux Y... le sort de cette contestation ne dépendait pas de l'appel dirigé par Miss Location contre les époux Y... ; que, par suite, il n'existait pas d'indivisibilité entre les deux demandes ; Qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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