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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-41.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.229

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme SIMON-BIGART, "LES FILES DE SELESTAT", représentée par son représentant légal, 69, route de Strasbourg, Sélestat (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 31 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Belmiro RIBEIRO, demeurant 26, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), 2°/ de Madame Maria STAHL, demeurant 9, rue de la Vancelle, Sélestat (Bas-Rhin), 3°/ de Madame Carmen CRUZ, demeurant 48, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), 4°/ de Madame Mireille SCHULTZ, demeurant 21, rue des Vergers, Artolsheim, Marckolsheim (Bas-Rhin), 5°/ de Monsieur Mustapha AYIK, demeurant 8, rue Baudinot, Sélestat (Bas-Rhin), 6°/ de Monsieur Hüsseyin OZVEREN, demeurant 2A, route de Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat (Bas-Rhin), 7°/ de Monsieur José, Maria PEREIRA, demeurant 25, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), 8°/ de Monsieur José E. SILVA, demeurant 75, route de Strasbourg, Sélestat (Bas-Rhin), 9°/ de Monsieur Augusto MAGALHEAS, demeurant 5, rue de la Filature, Sélestat (Bas-Rhin), 10°/ de Madame Cadida ROXO, demeurant 11, avenue du docteur Houillon, Sélestat (Bas-Rhin), 11°/ de Monsieur Mhemet TUMAY, demeurant rue du Moulin HLM B/45, Sainte-Croix-aux-Mines, Sainte-Marie aux Mines (Haut-Rhin), 12°/ de Madame Philomène ROCHA, demeurant 29, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), 13°/ de Madame Odile DA SILVA PEREIRA, demeurant 25, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), 14°/ de Madame Madeleine BARADEL, demeurant 11, rue du Parc, Guemar (Haut-Rhin), 15°/ de Madame Cathy BOEHRER, demeurant 58, rue Sainte-Odile, Sélestat (Bas-Rhin), 16°/ de Madame Aurora FERREIRA, demeurant 48, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), 17°/ de Madame Lucilia GOMES, demeurant 23, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), 18°/ de Madame Ojuimermina MACHADO, demeurant 17, route de Sainte-Marie-aux-Mines à Sélestat (Bas-Rhin), 19°/ de Madame Rosalie MERTZ, demeurant 16, rue du Champ de Mars, Sélestat (Bas-Rhin), 20°/ de Madame Arlette SCHOEPF, demeurant 14, rue du Champ de Mars, Sélestat (Bas-Rhin), 21°/ de Madame Magalie JOB, demeurant 188, rue du Ruisseau, Wittisheim (Bas-Rhin), 22°/ de Madame Rosa MACHADO, demeurant 23, boulevard Paul Cuny, Sélestat (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, Zakine, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Simon-Bigart, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 88-41.229 à 88-41.250 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sélestat, 31 décembre 1987), que, le 5 novembre 1986 à 17 heures, le personnel d'encadrement de la société Simon-Bigart "Les Files de Sélestat" a informé la direction d'une grève qui devait commencer le lendemain 6 novembre à 5 heures ; que les ouvriers, qui se sont présentés pour prendre leur travail le 6 novembre 1986 à 5 heures, ont été renvoyés, la direction ayant décidé de mettre l'entreprise en chômage technique en l'absence de la maîtrise ; que les ouvriers, ainsi privés de leur travail, ont réclamé le paiement du salaire perdu pendant la fermeture de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande, alors d'une part, selon le moyen, que l'employeur s'exonère valablement de ses obligations vis-à-vis du personnel non gréviste s'il établit que la grève l'a mis dans l'impossibilité de leur fournir du travail ; que le conseil de prud'hommes, en posant comme condition complémentaire que l'employeur prévienne à l'avance les salariés non grévistes de cette impossibilité, afin d'éviter qu'ils se rendent inutilement à leur poste de travail, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la nécessité contraignante que revêt la grève d'une partie du personnel exonère valablement l'employeur de ses obligations vis-à-vis des salariés non grévistes quelles que soient, en équité, les conséquences de cette exonération pour ces derniers ; qu'en se fondant sur la considération selon laquelle la constatation de l'existence pour la société d'une nécessité contraignante résultant de la grève du personnel d'encadrement aboutirait à pénaliser injustement les salariés et à les rendre victimes d'un conflit entre la maîtrise et la direction auquel ils sont totalement étrangers, les juges prud'homaux ont statué en équité, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin et subsidiairement que le fait pour l'employeur de n'avoir pas prévenu les salariés la veille au soir du jour où, en raison de la grève du personnel d'encadrement, ils ne pourraient pas travailler, n'a pu causer aux intéressés que le préjudice résultant du déplacement inutile qu'ils avaient effectué et non la perte d'une journée ou d'une demi journée de travail ; qu'en allouant cependant au salarié l'intégralité de sa rémunération après avoir estimé que la récupération des heures perdues n'aurait pu être imposée par l'employeur que dans l'hypothèse où celui-ci aurait demandé la veille au salarié de ne pas se présenter à son poste de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et, partant, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que le lock-out n'étant justifié que dans le cas où l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail au personnel non gréviste, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision, abstraction faite de motifs surabondants, en relevant que la société n'avait pas rapporté la preuve de ce que la grève du personnel d'encadrement l'avait placée dans l'impossibilité absolue de prendre les dispositions pour permettre aux employés de travailler ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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