Section du Contentieux, 02 novembre 2023. 474126
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474126
Date de décision :
2 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n°s 1804690, 1905166 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA01250 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mai et 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 2 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur dans la prise en compte de la durée totale de services effectifs dans son corps, au motif erroné que l'ancienneté ne constitue pas un élément déterminant dans l'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent ;
- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de la discrimination qu'elle allègue ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré du caractère discriminatoire de son refus d'inscription au tableau d'avancement sans avoir recherché si elle ne faisait pas état d'éléments permettant de faire présumer l'existence de cette discrimination.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
474126
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