Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-81.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.575
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 22 janvier 2002, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les deux jurés supplémentaires, qui ont prêté serment et assisté aux débats, lors du délibéré, sont demeurés dans la salle d'audience, isolés du public et des parties, tandis que le président leur indiquait qu'ils ne devaient conférer de l'affaire avec personne ;
"alors qu'en décidant de laisser dans la salle d'audience les jurés supplémentaires, tout en leur interdisant de conférer de l'affaire avec personne, il a été porté atteinte à l'objectivité des débats ; que le seul fait de demeurer dans la salle dans laquelle se trouvaient le ministère public, les avocats, les parties civiles, le public et les journalistes, qui conversaient entre eux, est de nature à exercer sur l'opinion des jurés une influence illégale comme contraire aux dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale et au principe du procès équitable ; que la nullité, qui est de ce chef d'ordre public, est encourue même si les jurés supplémentaires n'ont pas pris part à la délibération et à la déclaration de la Cour et du jury ; qu'ainsi, les débats sont entachés de nullité" ;
Attendu que la présence des deux jurés supplémentaires dans la salle d'audience pendant le délibéré n'a contrevenu à aucune disposition légale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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