Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01925 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOKM
Le 31 Octobre 2024
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [E] [Y], régulièrement convoqué (obstacle médical), représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 28 Octobre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2] concernant Monsieur [E] [Y] né le 14 Décembre 1977 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 octobre 2024, en raison d’un délire de persécution portant sur son voisinage et sur la police, avec la conviction d’être épié, moqué, surveillé et suivi. Il présentait des hallucinations acoustiques et verbales, une désorganisation intellectuelle avec diffluence et une bizarrerie de contact.
Le conseil de M. [E] [Y] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que les certificats médicaux des 24 heures en date du 22 octobre 2022 et des 72H00 en date du 24 octobre 204 ne sont pas horodatés (Cour cassation 26.10.22).
L'article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l'horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Par ailleurs, le certificat médical de 72h ne présentant pas d’horodatage n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure, au regard de la constance des troubles qui a été constatée depuis le certificat médical d’admission.
Ce moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [E] [Y] présente à ce jour un comportement calme mais un discours logorrhéique et incohérent. Il présente un relâchement des associations et verbalise des idées de persécution avec une introspection partielle, une adhésion complète, et sans participation affective. Durant l’entretien, le médecin précise qu’aucun processus hallucinatoire n’a été observé et que le patient ne présente pas de velléités de passage à l’acte auto ou hétéro-agressives et pas d’idées suicidaires. Il accepte les soins préconisés, mais n’y adhère que partiellement.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [E] [Y] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé ;
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [Y].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
? requérant avisé par email
? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers
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