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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/02741

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02741

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02741 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDC5 Jugement (N° 20/00027) rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE La société TZ Motors prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] (Belgique) représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [U] [L] né le 1er août 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024 **** Le 26 octobre 2018, M. [U] [L] a acquis de la société TZ Motors, professionnel de l'automobile, un véhicule de marque BMW 525 D, n° de série WBAMX31030C796235, immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation en avril 2011, affichant 120'602 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 12 200 euros augmentée de la reprise de son ancien véhicule pour 2 200 euros. Se plaignant du caractère erroné du kilométrage du véhicule tel qu'affiché lors de la vente, et après réalisation d'une expertise extra-judiciaire par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, en l'absence d'accord amiable entre les parties, M. [L] a fait assigner la société TZ Motors devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par acte du 2 décembre 2019, signifié en Belgique le 11 décembre 2019, aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente litigieuse et la restitution du prix de vente. Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - prononcé la résolution de la vente litigieuse ; - condamné la société TZ Motors à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 14 400 euros au titre du remboursement du prix ; - 69 euros et 670,76 euros à titre de dommages et intérêts ; - dit que M. [L] devrait tenir le véhicule à la disposition de la société TZ Motors, laquelle devrait venir le rechercher dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement ; - rejeté la demande de fixation d'une astreinte ; - condamné la société TZ Motors, aux dépens, dont distraction autorisée au profit de la SCP Rosseel, et à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 juillet 2020, la société TZ Motors a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2022, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure à nouveau sur les conséquences de l'incendie ayant touché le véhicule objet du litige, et ordonné le renvoi de l'affaire à une mise en état ultérieure. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 janvier 2023, la société TZ Motors demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et : - à titre principal, au visa de l'article 2052 du code civil, homologuer la transaction intervenue entre elle et l'intimé ; - en conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - subsidiairement et avant dire droit, constater que la restitution du véhicule litigieux ne peut avoir lieu en nature en raison de la destruction totale de celui-ci dans un incendie déclaré le 10 juin 2022 ; - condamner M. [L] à lui restituer la valeur dudit véhicule telle que déterminée par 'les assurances du Crédit mutuel', soit la somme de 10 000 euros ; - condamner M. [L] à lui verser la somme de 4 400 euros au titre de la dépréciation du véhicule entre sa vente, le 2 novembre 2018, et sa restitution en valeur à la date de l'arrêt à intervenir ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, étant précisé qu'elle a d'ores et déjà payé la somme de 2 150 euros ; - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles dont elle aura fait l'avance. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 mars 2023, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants,1604, 1611 et 1641 et suivants du code civil, de débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de : à titre principal : - ordonner la résolution de la vente et la restitution du véhicule sur la base de la valeur de l'indemnité d'assurance suite à l'incendie du véhicule ; - en conséquence, condamner la société appelante à lui restituer la somme de 14 900 euros en contrepartie pour lui de restituer la valeur de l'indemnité d'assurance, soit la somme de 10 000 euros, soit, après compensation, un différentiel de 4 900 euros à charge de la société TZ Motors ; - en outre, condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes : - 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ; - 1 818 euros au titre des frais d'assurance de la voiture (période de février 2019 à février 2020 et 2020-2021) ; - 60 euros au titre des frais de contrôle technique ; - 443,70 euros au titre des frais d'entretien Norauto ; - 400 euros correspondant à la franchise contractuelle déduite de l'indemnité d'assurance qu'il a reçue à la suite de l'incendie du véhicule ; - 3 000 euros au titre de la procédure d'appel abusive ; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour le débouterait de sa demande de résolution à la suite à la perte du véhicule : - condamner la société appelante à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de réduction du prix du fait de la non-conformité du véhicule résultant de la falsification du kilométrage ; - en outre, et en toute hypothèse, condamner la société TZ Motors à lui verser les sommes suivantes : - 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ; - 1 818 euros au titre des frais d'assurance de la voiture (période de février 2019 à février 2020 et 2020-2021) ; - 60 euros au titre des frais de contrôle technique ; - 443,70 euros au titre des frais d'entretien Norauto ; - 400 euros correspondant à la franchise contractuelle déduite de l'indemnité d'assurance reçue par M. [L] suite à l'incendie du véhicule ; - 3 000 euros au titre de la procédure d'appel abusive ; en toute hypothèse, de : - débouter la société TZ Motors de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité pour dépréciation du véhicule ; - subsidiairement, dire et juger que la société TZ Motors sera condamnée à titre de dommages et intérêts en la privation de toute indemnité pour dépréciation ; - condamner la société TZ Motors, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Rosseel, associé de la SCP Rosseel Avocats, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Enfin, il résulte de l'article 1121 du code civil que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Ainsi, la transaction doit être considérée comme conclue, non pas lorsque le destinataire de l'offre signe celle-ci, mais bien lorsque le pollicitant reçoit l'acceptation dudit destinataire. ** En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier qu'à la suite des échanges entre les parties dans le but de trouver une solution amiable à leur litige, le conseil de l'intimé, mandaté par l'assurance de protection juridique de ce dernier, a adressé à la société appelante, par courrier du 30 avril 2019, un projet de protocole transactionnel rédigé en trois exemplaires. Celui-ci prévoit notamment, en son article 1er, que : 'La Société TZ Motors s'engage au versement d'une indemnité forfaitaire de 2 150 euros à Monsieur [U] [L]' et, en son article 2, qu': 'En contrepartie, Monsieur [U] [L] renonce et se désiste de toute instance ou action en cours ou à venir à l'encontre de la Société TZ Motors relative au défaut de délivrance conforme du véhicule vendu par la Société TZ Motors'. Me Rosseel précise dans son courrier d'accompagnement qu'il ' convient de me retourner ces trois exemplaires signés et d'effectuer le virement de 2 150 euros convenus sur le compte Carpa détaillé au relevé d'identité bancaire joint. J'inviterai ensuite Monsieur [L] à signer à son tour le protocole, vous précisant que je ne lui remettrai les fonds qu'une fois le protocole revêtu des deux signatures. Je vous retournerai ensuite un exemplaire signé des deux parties pour que vous puissiez le conserver'. Or, force est de constater que si la société appelante verse aux débats une copie du protocole transactionnel signé par elle le 15 mai 2019, elle n'apporte aucunement la preuve de son envoi à l'intimé qui, au demeurant, ne l'a certainement pas reçu ainsi que l'attestent le courrier de relance, doublé d'un courriel du même jour, envoyé par Me Rosseel le 28 juin 2019, tout comme les correspondances des 1er et 9 juillet et 20 août 2019 constatant l'absence de retour de la société TZ Motors et l'échec de la procédure amiable. Dès lors, le protocole transactionnel n'ayant pas été signé par les deux parties, la contestation ne peut être considérée comme 'terminée' au sens de l'article 2044 du code civil. Au surplus, la cour relève que ce n'est que le 11 décembre 2019, et après avoir été rendue destinataire, le 2 décembre 2019, de son assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, que la société appelante a signé le protocole transactionnel en trois exemplaires, qu'elle a adressé à Me Rosseel suivant courrier du même jour, et versé la somme de 2 150 euros sur le compte Carpa dédié. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'homologation du protocole litigieux formulée par la société appelante. Sur la demande de résolution de la vente litigieuse et sur l'action estimatoire En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la délivrance s'entendant comme le transport de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues par les parties, en la puissance et possession de l'acheteur. Il est constant que, dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, le kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché. (Cass. civ. 1ère, 16 juin 1993, n° 91-18.924 ; Cass. civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-12.497). Par ailleurs, si tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, le juge, hormis les cas où la loi en dispose autrement, ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème civ., 14 mai 2020, n°19-16.278). Il en résulte que les constatations du rapport d'expertise, qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes, doivent être corroborées par d'autres éléments du dossier. ** En l'espèce, au soutien de sa demande, l'intimé verse aux débats un rapport simplifié d'expertise extrajudiciaire établi le 22 février 2019 par M. [Z] [H] à la demande de son assureur, aux termes duquel il est notamment relevé que : 'l'interrogation de l'historique des interventions dans le réseau du constructeur laisse apparaître très clairement que le véhicule affichait un kilométrage nettement supérieur antérieurement à la vente. Ainsi, il a été relevé les kilométrages suivants : - Le 19/05/2016 : 146 510 km, - Le 13/02/2017 : 161 752 km, - Le 27/02/2018 : 90 919 km, - Le 03/07/2018 : 105 395 km'. L'expert conclut alors qu': 'il est indéniable qu'une falsification du kilométrage a été opérée entre février 2017 et février 2018, celui-ci ayant été très nettement diminué, de l'ordre de 70 000 à 100 000 km environ, aux fins de dissimulation du kilométrage réel du véhicule et en vue de créer l'illusion sur le véhicule en objet'. M. [L] produit par ailleurs : - une photographie non datée d'un tableau de bord, impossible à rattacher au véhicule litigieux, affichant 146 584 kilomètres au compteur ; - un procès-verbal de contrôle technique, en grande partie tronqué, relevant 135 145 kilomètres au compteur du véhicule litigieux, sans indication de date mais dont on peut penser qu'il a été effectué en novembre 2019 compte tenu de la facture n° 19082823 du 7 novembre 2019 éditée par le centre de contrôle technique ADIL, d'un montant de 60 euros ; - deux factures n°s 0004/581021 et 0004/573766 des 5 novembre 2019 et 27 février 2020 éditées, toutes deux, par la société Norauto, d'un montant respectif de 195,90 euros et 247,80 euros, relatives à des frais d'entretien de réparation du véhicule, mentionnant pour la première un kilométrage du véhicule de 135 079 au compteur. Si aucune de ces pièces ne permet de conforter spécifiquement le rapport de l'expert, il convient de constater que les conclusions de celui-ci ne sont pas discutées par la société TZ Motors dans le cadre des échanges amiables entre les parties avant la procédure judiciaire, le vendeur ayant d'ailleurs signé un protocole d'accord transactionnel, lequel énonce en préambule que : 'Il appert que le kilométrage du véhicule est inexact pour avoir, selon historique, été sensiblement modifié à la baisse (peu ou prou 70 000 km entre février 2017 et février 2018). Ainsi, l'analyse expertale menée par M. [H] en date du 22 février 2019, expert mandaté par la protection juridique ACM Sinistres de Mme [E], concubine de M. [L], évoque un défaut de délivrance conforme de la chose vendue'. S'ensuit l'accord transactionnel aux termes duquel la société accepte de payer une somme forfaitaire de 2 150 euros à M. [L] en échange de l'engagement de celui-ci à renoncer à toute poursuite sur le fondement du défaut de délivrance conforme. Si c'est avec retard et après l'assignation que la société TZ Motors a fait parvenir le protocole signé à M. [L], avec virement correspondant sur le compte Carpa de son conseil, les termes même de ce protocole et le paiement effectué caractérisent un acquiescement de la société TZ Motors au désordre dénoncé par M. [L]. La preuve d'un manquement, par le vendeur, à son obligation de délivrance étant ainsi suffisamment rapportée, il convient de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente. Sur le sort des restitutions Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'article 1352 dudit code dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de plainte de M. [L] et de l'attestation d'intervention des pompiers en date du 10 juin 2022 que le véhicule litigieux, qu'il avait conservé en sa possession après le jugement de première instance, a été détruit par incendie sur la voie publique le même jour. L'assurance Crédit Mutuel a estimé la valeur du véhicule à 10 000 euros et indemnisé son assuré de la somme de 9 400 euros, déduction faite de la franchise. La restitution du véhicule ne pouvant plus intervenir en nature, M. [L] devra restituer à la société TZ Motors, du fait de la résiliation de la vente, la somme de 10 000 euros, tandis que cette société devra lui restituer la somme de 14 400 euros au titre du prix de vente payé tel qu'il résulte des documents contractuels, M. [L] ne démontrant pas avoir payé 500 euros supplémentaires. La société TZ Motors demande en outre la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 4 400 euros au titre de la dépréciation du véhicule entre sa vente, le 2 novembre 2018, et sa restitution en valeur à la date de l'arrêt à intervenir. A cet égard, l'article 1352-1 du code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. Il est constant, en application de ce texte, qu'après résolution d'une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant (Cass.civ.1ère, 19 février 2014, 12-15.520 P) La société TZ Motors sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix'; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf certaines exceptions et modifications énoncées dans les articles suivants. C'est à juste titre que le premier juge, considérant que la société TZ Motors avait commis une faute en manquant à son obligation de délivrance, a condamné celle-ci à payer à M. [L] la somme de 69 euros au titre des frais d'établissement du certificat provisoire d'immatriculation et celle de 670,76 euros au titre des frais d'établissement de la carte grise définitive. Ces dispositions seront confirmées. En appel, M. [L] sollicite en outre : - 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ; - 1 818 euros au titre des frais d'assurance de la voiture (période de février 2019 à février 2020 et 2020-2021) ; - 60 euros au titre des frais de contrôle technique ; - 443,70 euros au titre des frais d'entretien Norauto ; - 400 euros correspondant à la franchise contractuelle déduite de l'indemnité d'assurance qu'il a reçue à la suite de l'incendie du véhicule ; - 3 000 euros au titre de la procédure d'appel abusive ; Si la découverte de ce que le véhicule qu'il venait d'acheter comptabilisait 70 000 kilomètres de plus que ce qu'il pensait est assurément désagréable et de nature à susciter, à juste titre, ses inquiétudes concernant les frais futurs d'entretien et de réparation afférents au véhicule, lesquels étaient susceptibles d'intervenir de manière plus précoce, M. [L] ne conteste pas qu'il a bien utilisé normalement le véhicule entre son acquisition le 26 octobre 2018 et son incendie le 10 juin 2022, sans engager de frais de réparation excessifs, de sorte que l'indemnisation de son préjudice moral résultant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme doit être limitée à la somme de 500 euros. Les frais d'assurance du véhicule étant la contrepartie de son utilisation de celle-ci, ceux-ci ne sont pas liés à la faute contractuelle commise par la société TZ Motors et M. [L] doit être débouté de sa demande à ce titre. Il sera en revanche fait droit à ses demandes au titre des frais de contrôle technique, nécessaires pour apprécier l'état du véhicule après la découverte du kilométrage erroné, et des frais d'entretien Norauto, en application de l'article 1352-5 du code civil, en vertu duquel, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. Il doit également être tenu compte de la franchise contractuelle déduite de l'indemnité d'assurance reçue par M. [L] à la suite de l'incendie du véhicule, celui-ci étant tenu de restituer l'intégralité de la valeur du véhicule dans le cadre des restitutions faisant suite à la résolution de la vente alors que son assurance ne l'a pas indemnisé de la totalité de la valeur du véhicule. Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre. Enfin, M. [L] ne démontre pas qu'en faisant appel d'une décision lui faisant grief, la société TZ Motors ait fait dégénérer son droit d'appel en abus. Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. La société TZ Motors, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la société TZ Motors de sa demande d'homologation du protocole transactionnel, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que M. [U] [L] devrait tenir le véhicule à disposition de la SPRL TZ Motors, laquelle devait venir le rechercher dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, Et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, Dit que M. [U] [L] devra payer à la SPRL TZ Motors la somme de 10 000 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule, Y ajoutant, Condamne la SPRL TZ Motors à payer à M. [U] [L], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 500 euros en réparation de son préjudice moral, - 60 euros au titre des frais de contrôle technique, - 443,70 euros au titre des frais d'entretien Norauto, - 400 euros au titre de la franchise contractuelle d'assurance, Déboute M. [U] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires, Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, Condamne la SPRL TZ Motors aux entiers dépens d'appel, La condamne à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet

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