Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.734
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michaël
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 12 septembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES du RHONE sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-1- C et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 102, 105, 121, 152, 157, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux d'audition de l'inculpé entendu comme témoin (D. 97, 98, 102, 103, 106, 108) sous serment par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
" alors d'une part qu'en vertu de l'article 5-1- C et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue lorsqu'il a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; que, dès lors, l'audition de l'inculpé par des officiers de police judiciaire cependant que des accusations très précises de meurtre avaient été portées contre lui par son coïnculpé X... a été faite en violation du texte susvisé et des droits de la défense et qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée d'examiner la régularité des procédures, de constater d'office l'illégalité des interrogations de l'inculpé et d'en prononcer la nullité ;
" alors d'autre part et subsidiairement que l'article 105 interdit au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'entendre comme témoins, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, la volonté de faire échec aux droits de la défense de l'inculpé Y... résulte du fait qu'il a été entendu comme témoin sous serment par des officiers de police judiciaire cependant que des accusations très précises et insistantes de meurtre avaient été portées contre lui son coïnculpé X... ; que la chambre d'accusation devait constater d'office la nullité des interrogatoires de l'inculpé entendu en qualité de témoin par des officers de police judiciaire ;
" alors de troisième part que la chambre d'accusation devait, au surplus, annuler d'office les procès-verbaux d'interrogatoires de l'inculpé entendu comme témoin par des officiers de police judiciaire avec le concours d'un interprète pris parmi les officiers de police judiciaire dès lors que les traducteurs doivent, à peine de nullité, être choisis sur les listes de traducteursinterprètes des cours d'appel en application de l'article 157 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que dans l'information ouverte du chef d'assassinat à la suite de la découverte à Marseille du cadavre de Wilhelm B..., Michaël Y... a été entendu comme témoin, avec le concours d'un gardien de la paix sachant parler allemand et ayant prêté serment, par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction alors qu'il avait été mis en cause par Klaus X... ; qu'après avoir déclaré au cours d'une première audition qu'il avait seulement assisté aux faits commis par ce dernier, il aurait reconnu, lors d'une seconde audition, avoir aidé X... à jeter dans un puits le corps de B... qui aurait déjà cessé de vivre ; qu'à la suite de ces deux déclarations recueillies par procès-verbaux en date à Orléans du 24 juin 1987, Y... a été conduit à Marseille devant le magistrat instructeur qui le 27 juin lui a notifié l'inculpation d'assassinat et l'a placé en détention provisoire ;
Attendu qu'au moment où Y... était entendu comme témoin, l'officier de police judiciaire était, en l'état de l'enquête de laquelle il ne résultait à son égard que des accusations émanant d'un autre suspect, fondé à estimer qu'il n'existait pas contre la personne entendue des indices graves et concordants de culpabilité qui eussent rendu les auditions légalement impossibles au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le choix, comme interprète, d'un gardien de la paix, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 102 du même Code lesquelles exigent seulement lorsqu'il y a lieu de faire appel, pour l'audition de témoins au concours d'un interprète que celui-ci ne soit ni le greffier du juge d'instruction ni un autre témoin et qu'il prête serment s'il n'est pas assermenté ; qu'il s'en déduit qu'il n'est pas nécessaire de le choisir sur la liste des experts traducteurs établie par le Bureau de la Cour de Cassation ou sur celles dressées par les cours d'appel ;
Attendu que les dispositions de l'article 5-1- C et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne à l'égard de laquelle il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, doit, si elle est arrêtée, être conduite devant un juge, ne font pas obstacle à ce que ladite personne soit préalablement entendue comme témoin tant qu'il n'existe pas contre elle des indices graves et concordants de culpabilité au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'aucune violation des textes visés au moyen n'ayant été commise, celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 121, 114 et 206 du Code de procédure pénale, 5-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de première comparution (D. 112) de l'inculpé qui ne parle pas la langue française et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
" alors qu'aux termes des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne arrêtée a le droit, lorsqu'elle ne comprend pas la langue employée au cours de l'information, à être informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle et à être assistée d'un interprète ; qu'ainsi la chambre d'accusation devait constater d'office la nullité du procès-verbal de première comparution de l'inculpé " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal de première comparution établi le 27 juin 1987 que le juge d'instruction a interrogé Y... sur son identité et lui a signifié l'inculpation d'assassinat dont celui-ci a pris acte tout en indiquant qu'il préférait s'expliquer ultérieurement avec l'aide d'un interprète ; que lors d'un des interrogatoires subséquents pour lesquels il était assisté d'un interprète, Y... a déclaré qu'il comprenait le français et parvenait, non sans difficulté parfois, à s'exprimer dans cette langue ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, le magistrat instructeur a pu, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, estimer que l'assistance d'un interprète n'avait pas été nécessaire pour procéder à l'interrogatoire de première comparution du demandeur lequel a pu être ainsi informé tant des raisons de son arrestation que de la nature et de la cause des poursuites engagées contre lui conformément aux dispositions des articles 5-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 206 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé (D. 114, 115 et 119) auxquels a procédé le juge d'instruction sans l'assistance de son greffier ;
" alors que, à peine de nullité, les inculpés ne peuvent être entendus que par un juge d'instruction assisté de son greffier ou d'une personne faisant fonction régulièrement assermentée et les procès-verbaux doivent être signés par le juge d'instruction et le greffier ; qu'en l'espèce le juge d'instruction n'était assisté ni de son greffier ni d'une personne assermentée en tenant lieu de sorte que les interrogatoires de l'inculpé sont nuls et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office cette nullité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions des procès-verbaux datés des 17 juillet, 1er septembre et 21 décembre 1987 que le juge d'instruction a procédé, assisté Evelyne A..., faisant fonction de greffier, et d'Helga Z..., interprète en langue allemande, à l'interrogatoire de l'inculpé Y... et que chacun des feuillets desdits procès-verbaux porte la signature des quatre personnes ayant concouru aux interrogatoires ;
Attendu qu'il se déduit de ces constatations que le greffier remplissait pour exercer ses fonctions les conditions exigées par l'article R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ;
Que partant le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé Y... en accusation devant la cour d'assises du chef de meurtre ; " aux motifs que, selon C..., spectateur accidentel des faits, qui n'y avait pris aucune part, Y... également à main nue s'était acharné à son tour sur B... qui avait été transporté par X... et Y... à l'extérieur vers un autre bunker ;
" alors que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, C... n'a nullement déclaré que Y... s'était acharné sur B... mais seulement qu'il l'avait frappé à main nue (D. 138) ; que surtout, ce témoin a déclaré que la victime était vivante après avoir été frappée par Y... et que le coup final avait été porté par X... ; qu'ainsi les déclarations de C... disculpent l'inculpé de l'accusation de meurtre retenue contre lui de sorte que sa mise en accusation de ce chef n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que pour renvoyer Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, l'arrêt attaqué énonce qu'au cours d'une longue scène de violences Klaus X... et Y... qui s'accusent mutuellement, auraient frappé à plusieurs reprises Wilhelm B..., lui auraient enveloppé la tête dans un sac plastique serré au cou et auraient finalement jeté le corps de la victime dans un puits où le cadavre aurait été découvert quelque temps plus tard ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les charges de culpabilité que la chambre d'accusation a appréciées souverainement ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que dès lors le moyen ne saurait davantage être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône devant laquelle Y... est renvoyé ; que la procédure est régulière ; que le fait objet de la poursuite est qualifié crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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