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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-19.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.110

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° U 18-19.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ M. N... X..., 2°/ Mme P... D..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° U 18-19.110 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins d'Hydra, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Helion service immobilier, [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de Mme D..., de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins d'Hydra, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins d'Hydra la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé le montant de l'astreinte à la somme de 100 000 euros au titre de l'astreinte journalière assortissant l'exécution des travaux ordonnés par le jugement et confirmés par la cour d'appel à savoir l'obligation de ramener le mur hors sol entre les files 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert, à 1 m de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation et d'avoir condamné les époux X... D... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété « les jardins d'Hydra » représenté par son syndic la société Hélion Service Immobilier ; Aux motifs adoptés que « Là encore, Monsieur et Madame M... et P... X... font une interprétation totalement erronée de l'arrêt d'appel dont le dispositif est pourtant particulièrement clair. En effet cet arrêt a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les travaux ordonnés pour les files 1 à 2 et 9 à 12 à la charge exclusive des époux X..., en ce compris la condamnation sous astreinte qui y est corrélée ; qu'en aucun cas, malgré la formule « émende le jugement pour le surplus », la Cour n'a entendu remettre en cause l'astreinte journalière afférente à cette condamnation, puisque le reste de l'arrêt ne parle que des autres chefs de condamnation nouveaux mis à la charge des défendeurs. De même Monsieur et Madame M... et P... X... ne peuvent sérieusement prétendre, comme le fait valoir le demandeur, que la Cour aurait réformé cette astreinte pour ne prononcer qu'une astreinte mensuelle sur ce chef de condamnation ( ) » (jugement, p. 7, § 2 et 3) ; Aux motifs propres que « il convient d'apprécier l'exécution des obligations assorties de l'astreinte à compter du 11 avril 2013, date de la signification de l'arrêt, le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire et ayant au demeurant été signifié postérieurement ; qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par les appelants que pendant cette période de 4 ans les époux X... se sont contentés de procéder à l'élagage de quelques arbres et n'ont pas entrepris les travaux de confortement et démolition et de remise en était du mur imposés par le jugement du 8 juin 2009 et l'arrêt du 1er février 2013, selon les endroits correspondants aux files définies par l'expert judiciaire ; attendu que le juge de l'exécution a établi avec raison le principe d'un calcul sur la base d'une astreinte journalière s'agissant des travaux ordonnés par le tribunal de grande instance de Toulon confirmés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et d'un calcul sur la base d'une astreinte mensuelle imposée par la cour d'appel, et que ce principe devant toutefois être appliqué de la façon suivante : - liquidation de l'astreinte journalière s'agissant des travaux ordonnés par le jugement et conformés par la cour d'appel à savoir l'obligation de ramener le mur hors sol entre les files 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert, à 1 m de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation ; - liquidation de l'astreinte mensuelle ordonnée par la cour d'appel s'agissant de l'obligation de procéder aux travaux sur la partie du mur comprise entre les files 2 à 9 et à la coupe des végétaux ; - point de départ de l'astreinte mensuelle à compter du 12 juin 2013, soit deux mois après la signification de l'arrêt s'agissant de la suppression des arbres situés à moins d'un mètre du mur litigieux, et à compter du 12 juillet 2013 s'agissant des travaux à entreprendre sur la portion du mur comprise entre les files 2 à 9 ; qu'il existe une dichotomie entre les motifs du jugement qui retiennent la mauvaise foi des débiteurs et l'astreinte et la réduction substantielle de son montant ; qu'aucun retard ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires par le fait qu'il n'a voté la constitution d'une provision de 20 000 euros pour sa prise en charge des travaux, que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 juillet 2015 en même temps qu'a été conféré au syndic le pouvoir d'agir en justice à l'encontre des époux X..., puisque aucune facture ne lui a jamais été présentée et qu'aucune pièce ne permet de conclure à une obstruction de sa part ; qu'en revanche, les débiteurs de l'astreinte ont attendu le 15 juin 2015 pour faire établir un premier devis et la fin de cette même année pour faire procéder à l'arrachage de 25 cyprès situés à moins d'un mètre du mur séparatif, sur sa partie centrale et sud, les débiteurs de l'astreinte reconnaissant eux-mêmes aux termes du constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 19 janvier 2016 que les arbres de la partie nord seraient abattus, ajoutant que "la personne mandatée pour procéder à ce travail est actuellement indisponible et qu'elle reprendra le chantier dès que possible" ; que les époux X..., dont le comportement a fini après plusieurs années à être tourné vers l'astreinte ont rencontré quelques difficultés d'exécution, qui n'étaient toutefois pas insurmontables, consistant dans la nécessité de coordonner l'intervention des entreprises et pouvoir recourir à un ingénieur béton pour assurer correctement la reconstruction partielle d'un mur qui n'avait pas été édifié conformément aux règles de l'art ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'astreinte prononcée à leur encontre sera liquidée à la date du présent arrêt aux sommes suivants : - 100 000 euros au titre de l'astreinte journalière, assortissant l'exécution des travaux ordonnés par le jugement et confirmés par la cour d'appel à savoir l'obligation de ramener le mur hors sol entre les files 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert, à 1 m de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation ; - 3 000 euros au titre de l'astreinte mensuelle assortissant l'obligation de procéder à la suppression des arbres situés à moins d'un mètre du mur litigieux ; - 5 000 euros au titre de l'astreinte mensuelle s'agissant de l'obligation de procéder aux travaux sur la partie du mur compris entre les files 2 à 9 ; que ce jugement mérite confirmation sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui commencera toutefois à courir après un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et concernera l'ensemble des travaux non exécutés à ce jour, à savoir suppression de l'ensemble des arbres situés à un mètre du mur et réalisation de l'ensemble des travaux concernant les parties du mur situées entre les files 1 à 12 » (arrêt, p. 7, § 4 et s.) ; Alors, d'abord, que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon rendu le 8 juin 2009 avait « dit que les époux X... sont entièrement responsables des désordres affectant le mur extérieur dans les files de mur déterminées par l'expert soit les files 1 à 2 et 9 à 12 » et les a condamnés « en conséquence, sous astreinte de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et à leurs frais exclusifs à procéder ou faire procéder au travaux en vue de réduire la hauteur du mur extérieur à un mètre et à couronner l'ensemble par un chaînage en béton avec potelets raidisseurs et joints de dilatation » ; que l'arrêt rendu le 1er février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur appel de cette décision a confirmé « le jugement entrepris du chef des condamnations : - à ramener les murs hors sol entre les « files » 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert Canavera à 1 mètre de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation ; - à payer les sommes de 579,62 euros en réparation des dommages causés par la chute d'une branche et de 1 500 euros pour frais irrépétibles » et a émendé le jugement pour le surplus, assortissant une condamnations à supprimer des arbres et une autre condamnation à procéder à des travaux sur une partie du mur compris entre les files 2 à 9 à des astreintes de « 250 euros par mois de retard » ; qu'il en résulte que, par suite de l'infirmation intervenue, la condamnation l'astreinte journalière qui assortissait la condamnation, relative aux files 1 à 2 et 9 à 12, « à procéder ou faire procéder au travaux en vue de réduire la hauteur du mur extérieur à un mètre et à couronner l'ensemble par un chaînage en béton avec potelets raidisseurs et joints de dilatation » avait été supprimée, comme non reprise ni dans les dispositions confirmées précisées au dispositif, ni dans les dispositions nouvelles issues de l'infirmation ; qu'en considérant néanmoins qu'il y avait lieu de liquider le montant de l'astreinte la somme de « 100 000 euros au titre de l'astreinte journalière assortissant l'exécution des travaux ordonnés par le jugement et confirmés par la cour d'appel à savoir l'obligation de ramener le mur hors sol entre les files 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert, à 1 m de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation », la cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte sur la base d'une obligation et d'un montant issus d'un jugement infirmé de ces chefs par l'arrêt rendu le 1er février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, en violation des articles 480 du code de procédure civile, ensemble, l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code ; Alors, ensuite, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en liquidant, pour une somme de 100 000 euros une astreinte qui n'avait pas été prononcée par l'arrêt dont l'exécution était demandée, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 1er février 2013, a « confirmé le jugement entrepris du chef des condamnations : à ramener les murs hors sol entre les files 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert Canavera à 1 m de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation ; à payer les sommes de 579,62 euros en réparation des dommages causés par la chute d'une branche et de 1 500 euros pour frais irrépétibles ; l'émendant pour le surplus » (arrêt, p. 7, § 5 et s.) ; qu'en considérant que cet arrêt portait également confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient assorti la première de ces condamnations d'une astreinte journalière de 250 euros, la cour d'appel l'a dénaturé et méconnu le principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti l'ensemble des travaux non exécutés à ce jour par les époux X..., à savoir la suppression de l'ensemble des arbres situés à un mètre du mur et réalisation de l'ensemble des travaux concernant les parties du mur situées entre les files 1 à 12, d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard ; Aux motifs que « il convient d'apprécier l'exécution des obligations assorties de l'astreinte à compter du 11 avril 2013, date de la signification de l'arrêt, le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire et ayant au demeurant été signifié postérieurement ; qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par les appelants que pendant cette période de 4 ans les époux X... se sont contentés de procéder à l'élagage de quelques arbres et n'ont pas entrepris les travaux de confortement et démolition et de remise en était du mur imposés par le jugement du 8 juin 2009 et l'arrêt du 1er février 2013, selon les endroits correspondants aux files définies par l'expert judiciaire ; attendu que le juge de l'exécution a établi avec raison le principe d'un calcul sur la base d'une astreinte journalière s'agissant des travaux ordonnés par le tribunal de grande instance de Toulon confirmés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et d'un calcul sur la base d'une astreinte mensuelle imposée par la cour d'appel, et que ce principe devant toutefois être appliqué de la façon suivante : - liquidation de l'astreinte journalière s'agissant des travaux ordonnés par le jugement et conformés par la cour d'appel à savoir l'obligation de ramener le mur hors sol entre les files 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert, à 1 m de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation ; - liquidation de l'astreinte mensuelle ordonnée par la cour d'appel s'agissant de l'obligation de procéder aux travaux sur la partie du mur comprise entre les files 2 à 9 et à la coupe des végétaux ; - point de départ de l'astreinte mensuelle à compter du 12 juin 2013, soit deux mois après la signification de l'arrêt s'agissant de la suppression des arbres situés à moins d'un mètre du mur litigieux, et à compter du 12 juillet 2013 s'agissant des travaux à entreprendre sur la portion du mur comprise entre les files 2 à 9 ; qu'il existe une dichotomie entre les motifs du jugement qui retiennent la mauvaise foi des débiteurs et l'astreinte et la réduction substantielle de son montant ; qu'aucun retard ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires par le fait qu'il n'a voté la constitution d'une provision de 20 000 euros pour sa prise en charge des travaux, que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 juillet 2015 en même temps qu'a été conféré au syndic le pouvoir d'agir en justice à l'encontre des époux X..., puisque aucune facture ne lui a jamais été présentée et qu'aucune pièce ne permet de conclure à une obstruction de sa part ; qu'en revanche, les débiteurs de l'astreinte ont attendu le 15 juin 2015 pour faire établir un premier devis et la fin de cette même année pour faire procéder à l'arrachage de 25 cyprès situés à moins d'un mètre du mur séparatif, sur sa partie centrale et sud, les débiteurs de l'astreinte reconnaissant eux-mêmes aux termes du constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 19 janvier 2016 que les arbres de la partie nord seraient abattus, ajoutant que "la personne mandatée pour procéder à ce travail est actuellement indisponible et qu'elle reprendra le chantier dès que possible" ; que les époux X..., dont le comportement a fini après plusieurs années à être tourné vers l'astreinte ont rencontré quelques difficultés d'exécution, qui n'étaient toutefois pas insurmontables, consistant dans la nécessité de coordonner l'intervention des entreprises et pouvoir recourir à un ingénieur béton pour assurer correctement la reconstruction partielle d'un mur qui n'avait pas été édifié conformément aux règles de l'art ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'astreinte prononcée à leur encontre sera liquidée à la date du présent arrêt aux sommes suivants : - 100 000 euros au titre de l'astreinte journalière, assortissant l'exécution des travaux ordonnés par le jugement et confirmés par la cour d'appel à savoir l'obligation de ramener le mur hors sol entre les files 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert, à 1 m de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation ; - 3 000 euros au titre de l'astreinte mensuelle assortissant l'obligation de procéder à la suppression des arbres situés à moins d'un mètre du mur litigieux ; - 5 000 euros au titre de l'astreinte mensuelle s'agissant de l'obligation de procéder aux travaux sur la partie du mur compris entre les files 2 à 9 ; que ce jugement mérite confirmation sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui commencera toutefois à courir après un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et concernera l'ensemble des travaux non exécutés à ce jour, à savoir suppression de l'ensemble des arbres situés à un mètre du mur et réalisation de l'ensemble des travaux concernant les parties du mur situées entre les files 1 à 12 » (arrêt, p. 7, § 4 et s.) ; Alors que continue à courir, même postérieurement à une première liquidation, l'astreinte provisoire non-limitée dans le temps et assortissant une obligation demeurée inexécutée ; qu'à supposer que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 1er février 2013, aurait assorti la condamnation des époux X... à effectuer divers travaux sur les files 1 à 2 et 9 à 12 du mur d'une astreinte journalière de 250 euros, cette dernière n'était pas limitée dans le temps et continuait donc à courir après sa liquidation, de sorte que la cour d'appel ne pouvait assortir cette même condamnation de la même astreinte sans violer le principe susvisé ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti l'ensemble des travaux non exécutés à ce jour par les époux X..., à savoir la suppression de l'ensemble des arbres situés à un mètre du mur et réalisation de l'ensemble des travaux concernant les parties du mur situées entre les files 1 à 12, d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui commencera à courir après un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt ; Aux motifs propres que « le jugement mérite confirmation sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui commencera toutefois à courir après un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et concernera l'ensemble des travaux non exécutés à ce jour, à savoir suppression de l'ensemble des arbres situés à un mètre du mur et réalisation de l'ensemble des travaux concernant les parties du mur situées entre les files 1 à 12 » (arrêt, p. 8, § 5) ; et aux motifs adoptés que « il convient de dire que l'astreinte provisoire relative aux travaux d'arrachage des arbres et aux travaux de démolition et reconstruction du mur des files 1 à 9 sera portée à la somme de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision » (jugement, p. 8, ult. §) ; Alors que le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge que si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en transformant en astreinte journalière de 250 euros l'astreinte mensuelle de 250 euros fixée par les premiers juges, sans justifier à aucun moment en quoi cette modification était rendue nécessaire par le comportement du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti l'ensemble des travaux non exécutés à ce jour par les époux X..., à savoir la suppression de l'ensemble des arbres situés à un mètre du mur et réalisation de l'ensemble des travaux concernant les parties du mur situées entre les files 1 à 12, d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui commencera à courir après un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt ; Aux motifs que « le jugement mérite confirmation sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui commencera toutefois à courir après un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et concernera l'ensemble des travaux non exécutés à ce jour, à savoir suppression de l'ensemble des arbres situés à un mètre du mur et réalisation de l'ensemble des travaux concernant les parties du mur situées entre les files 1 à 12 » (arrêt, p. 8, § 5) ; et aux motifs adoptés que « il convient de dire que l'astreinte provisoire relative aux travaux d'arrachage des arbres et aux travaux de démolition et reconstruction du mur des files 1 à 9 sera portée à la somme de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision » (jugement, p. 8, ult. §) ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait assorti d'une astreinte de 250 euros par jour les condamnations prononcées par les premiers juges portant uniquement sur l'arrachage des arbres situés à moins de 1 m du mur et sur les « files » 2 à 9 du mur litigieux, pour y ajouter une astreinte de même nature assortissant les travaux portant sur les files 1 à 2 et 9 à 12 du mur litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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