Cour de cassation, 07 février 2023. 22-86.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.754
Date de décision :
7 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 22-86.754 F-D
N° 00283
ODVS
7 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 12 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [O] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel qui, après plusieurs renvois, par jugement du 10 juillet 2020, l'a déclaré coupable des chefs susvisés, l'a notamment condamné à quatorze ans d'emprisonnement, avec période de sûreté des deux-tiers et à 150 000 euros d'amende, décernant mandat d'arrêt contre le condamné.
3. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement.
4. En exécution du mandat susvisé, l'intéressé a été placé en détention provisoire le 6 septembre 2021.
5. Par arrêt du 27 septembre suivant, la cour d'appel a notamment reporté l'audience sur l'appel de M. [O] et ordonné son maintien en détention.
6. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel, avant dire droit, a constaté l'absence de mise en examen de l'intéressé des chefs susvisés pour partie des faits pour lesquels il a été renvoyé devant la juridiction de jugement, renvoyé, de ce fait, la procédure au procureur de la République au visa de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, constaté la nullité du jugement du 10 juillet 2020 rendu à l'encontre de M. [O], évoqué, sursis à statuer, notamment sur les exceptions de procédure présentées par ce dernier, rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention.
7. Le 17 août 2022, M. [O] a saisi la cour d'appel d'une demande de mise en liberté.
8. Par arrêt du 24 janvier 2023 (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.473), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 9 mai 2022, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonné son maintien en détention provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O] et a maintenu ce dernier en détention, alors :
« 3°/ enfin et en tout état de cause que la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté, après avoir, par un précédent arrêt, annulé le jugement, évoqué et renvoyé au fond à une audience ultérieure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, et notamment qu'il existe, au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier, des charges suffisantes rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'exposant et « maintenir » celui ci en détention, à rappeler que Monsieur [O] « se voit reprocher des faits », sans jamais rechercher, ni a fortiori constater l'existence de charges suffisantes, lesquelles ne sauraient se déduire de sa seule mise en examen, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-1, 137, 143-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la cour d'appel, qui, après avoir annulé le jugement, évoqué et renvoyé au fond à une audience ultérieure, est saisie d'une demande de mise en liberté, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, et notamment qu'il existe des charges suffisantes rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
12. En application du troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [O] et ordonner son maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que celui-ci se voit reprocher des faits pour lesquels il encourt une importante peine d'emprisonnement, au plus haut de l'échelle des peines correctionnelles.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier lesquels constituaient des charges suffisantes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est ainsi encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.
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