Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05707 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXH4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [J]
Me ASSUERUS
Hop. [1]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 29 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marina IGELMAN, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [J]
actuellement hospitalisée
à l'hôpital [1]
à [Localité 2]
comparante, assistée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [1]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 29 Août 2024 où nous étions Madame Marina IGELMAN, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 5 août 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant qu'elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats, qu'il est impossible d'obtenir une demande de soins émanant d'un tiers et qu'il existe un péril pour sa santé.
Par requête du 9 août 2024, le directeur de l'hôpital [1] a saisi le juge des libertés et de la détention de Nanterre en poursuite de la mesure, dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 17 août 2024, réceptionnée et enregistrée au greffe le 22 août 2024, Mme [M] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 août 2024.
Par avis du 27 août 2024, le ministère public indique que les éléments du dossier justifient le maintien en hospitalisation complète de Mme [M] [J].
Le certificat médical de situation du 27 août 2024 suggère le maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [M] [J] ne s'y opposant pas.
Mme [M] [J] a indiqué avoir fait appel car elle n'avait pas pu s'exprimer comme elle l'aurait voulu devant le premier juge, étant trop sédatée.
Elle a indiqué vouloir rentrer chez elle pour s'occuper de ses enfants, précisant que l'on pouvait lui faire confiance, qu'elle s'engageait à poursuivre son traitement, quitte à venir tous les jours à l'hôpital pour que les médecins puissent le contrôler.
Elle a de nouveau exprimé qu'elle se trouvait trop sédatée.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure, reprenant les dires de sa cliente.
Le représentant de l'Hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Mme [M] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment du certificat médical des 72 heures du 8 août 2024, qu'il existe un risque majeur pour la santé de Mme [M] [J] « devant la sévérité de la symptomatologie et l'opposition aux soins », justifiant le maintien de la mesure de contrainte.
Il ressort par ailleurs du dernier certificat de situation du docteur [Y] en date du 27 août 2024 qu'il existe une amélioration de l'état de Mme [M] [J] depuis le début de l'hospitalisation complète, mais que cette amélioration n'est que partielle, « avec une absence de critique des idées délirantes récentes sous-tendu par des hallucinations » ; que « persiste une désorganisation psychique avec anxiété qui ne permet pas de résoudre efficacement les différents problèmes actuels », ainsi qu'une minimisation de la gravité de son état clinique.
Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [M] [J] présente toujours des troubles importants du comportement dont elle ne mesure pas encore la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins. Ces éléments justifient donc la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Nous, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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