Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-13.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.682

Date de décision :

1 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. François X..., administrateur de la société anonyme Dennery, n'ayant pu obtenir de renseignements sur une délibération du conseil d'administration à laquelle il n'avait pas assisté, qui avait fixé la rémunération de son président, a assigné cette société pour que lui soit remis une copie du procès-verbal de cette réunion et qu'il a été, par la suite, révoqué de son mandat ; Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a déclaré qu'elle constatait qu'à la date de son arrêt, M. François X..., en sa qualité actuelle de simple actionnaire, n'était pas recevable à demander la communication de la copie des procès-verbaux du conseil d'administration concernant la rémunération de son président et qu'il n'avait pas attaqué la décision qui l'avait démis de ses fonctions d'administrateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que c'est en tant qu'administrateur que M. X... avait assigné la société pour obtenir la communication des procès-verbaux après s'être vu refuser la possibilité de les consulter au siège social, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 98 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et que ses membres sont responsables des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il s'ensuit que le président de ce conseil doit mettre ceux-ci en mesure de recevoir les informations qui leur sont nécessaires ; Attendu que pour rejeter la demande de M. François X..., la cour d'appel a déclaré qu'en l'absence de disposition expresse, en faisant obligation à la société, celle-ci n'était pas tenue de délivrer à un administrateur la copie des procès-verbaux et qu'il n'était pas possible d'obtenir cette délivrance sur le fondement de l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 qui ne concerne que le refus de communication à un actionnaire des seuls documents énumérés aux articles 168 à 171 de cette loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNNULE, en ce qui concerne le rejet de la demande de M. François X... de remise des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Etablissements Dennery, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-01 | Jurisprudence Berlioz