Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2024. 2400565
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400565
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour datée du 27 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation sous le n° 2313482 ;
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, malgré les nombreuses démarches qu'elle a entreprises en ce sens depuis le 7 juillet 2021, soit depuis plus de deux ans, elle n'est toujours pas parvenue à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, que son compte personnel sur le téléservice ANEF est bloqué au motif que ce titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et qu'eu égard aux conséquences que la détention d'un récépissé ou d'un titre de séjour a sur la situation d'un étranger, il y a urgence à ce que sa situation soit examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que, compte tenu du parcours " sans encombre " dont elle justifie depuis octobre 2020, " rien ne s'oppose à ce qu'elle bénéficie effectivement du renouvellement de son titre de séjour "étudiant" ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que la requérante s'est placée elle-même en situation d'urgence en tardant à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en s'abstenant ensuite de fournir en temps utile la pièce complémentaire qui lui a été réclamée le 8 avril 2022 et en persistant à solliciter le renouvellement de son titre de séjour par un autre moyen que le téléservice ANEF.
Vu :
-la requête n° 2313482 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-les observations de Me Darmon, représentant Mme B, qui, après avoir indiqué qu'il était selon lui regrettable que la préfète du Val-de-Marne ait attendu la veille de l'audience pour produire un mémoire en défense et que la requérante ait dû multiplier vainement, en raison d'un dysfonctionnement des services préfectoraux aux conséquences catastrophiques, les démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, en ce qui concerne la condition d'urgence, que la requérante ne s'est pas placée elle-même dans une situation d'urgence, dès lors que : elle a déposé sa première demande de renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de celui-ci ; elle a répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée ; elle ne peut déposer une nouvelle demande au moyen du téléservice ANEF puisque son compte personnel sur ce téléservice est bloqué ; elle est jeune et n'a pas revu sa famille depuis deux ans qu'elle tente de renouveler son titre de séjour ;
-les observations de Me Rahmouni, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 24 août 2000 et entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention qui était valable du 28 août 2020 au 24 août 2021 et dont elle a demandé le renouvellement à plusieurs reprises, en dernier lieu par une lettre datée du 27 juillet 2023 et reçue le 2 août suivant en préfecture. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette dernière demande.
3. Elle se borne toutefois à soutenir à cette fin que, compte tenu du parcours " sans encombre " dont elle justifie depuis octobre 2020, " rien ne s'oppose à ce qu'elle bénéficie effectivement du renouvellement de son titre de séjour "étudiant" ". Or cet unique moyen, qui n'est assorti, en droit, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute de faire référence aux règles ou principes dont la requérante aurait entendu se prévaloir à son appui, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 février 2024
Le juge des référés :
Signé : P. Zanella
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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