Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-22.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.982
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parigal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Société monégasque de banque privée, société anonyme, dont le siège est ... Monte-Carlo, 98000 Monaco,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Parigal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société monégasque de banque privée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1998), que la Société monégasque de banque privée (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Parigal, la débitrice saisie a formé opposition au commandement de saisie ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de son opposition ;
Attendu que la société Parigal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte d'appel qu'elle avait signifié à la banque, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article 732 du Code de procédure civile que l'acte d'appel d'un jugement rendu sur incident de saisie immobilière ne peut être déclaré nul que s'il n'énonce pas de griefs ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acte d'appel délivré par la société Parigal articule un certain nombre de griefs ; qu'en déclarant néanmoins nul l'acte d'appel litigieux, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres énonciations et violé par fausse application l'article 732 du Code de procédure civile ;
2 ) qu'il résulte de l'article 732 du Code de procédure civile que si l'appel d'un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée, l'exposé des moyens sur lesquels l'appel se fonde n'est pas une condition nécessaire à la validité de l'acte d'appel ; qu'en exigeant néanmoins de l'appelante qu'elle développe ses moyens dans l'acte d'appel, la cour d'appel a ajouté à l'article 732 du Code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et l'a, par suite, violé à nouveau par fausse application ;
3 ) qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 732 du Code de procédure civile et de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que la nullité de l'acte d'appel d'un jugement rendu sur incident de saisie immobilière ne peut être prononcée qu'à charge pour l'intimé de prouver le grief que lui cause l'irrégularité prétendue dudit acte ;
qu'en retenant l'existence d'un grief subi par l'intimée sans constater de retard dans le déroulement de la procédure d'appel du fait de l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Parigal pris précisément "du délai raisonnable" dans lesquel la cour d'appel avait statué et de "l'absence de griefs pour la banque du défaut d'indication de la motivation des griefs dans l'acte d'appel" ;
Mais attendu que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée ; qu'après avoir constaté que l'acte d'appel s'était borné, sans exposer de critiques contre le jugement de première instance, à énumérer sommairement des griefs que des conclusions ultérieures développeraient, la cour d'appel a pu retenir que cet acte ne répondait pas aux exigences de l'article 732 du Code de procédure civile et a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette insuffisance de motivation avait fait grief à l'intimée ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en la matière, l'appel devait être jugé à bref délai, l'arrêt a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parigal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société monégasque de banque privée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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