Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42V5
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 20 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, Avocate au barreau de Paris, #E0818
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Samba BA, Avocat au barreau de Seine Saint Denis, #115
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 octobre 2024 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] et Monsieur [H] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 devant l'officier d'état-civil de la commune d'[Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs et indépendants :
- [E] [B], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (Ukraine) ;
- [K] [B], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (93) ;
- [N] [B], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13] (94).
Par acte en date du 23 mai 2024, Madame [L] a fait assigner son conjoint en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [B] a constitué avocat le 01er juillet 2024.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2024, Madame [L] et Monsieur [B] ont comparu assistés de leurs avocats.
Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 09 octobre 2024.
Le dossier a néanmoins été renvoyé pour conclusions concordantes des parties sur le divorce.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 octobre 2024, Madame [L] et Monsieur [B] ont été représentés par leurs avocats.
Par conclusions concordantes signifiées le 21 octobre 2024, Madame [L] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire que Madame [L] reprendra son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'acte introductif d'instance ;
- ordonner en tant que besoin la restitution des affaires personnelles ;
- attribuer à Madame [L] le bénéfice du droit au bail d'habitation du logement constituant l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] et donc la jouissance de celui-ci ;
- dire que Monsieur [B] devra avoir quitté les lieux dès le prononcé de la décision à intervenir, et ordonner, à défaut, son expulsion avec le bénéfice d'un serrurier et de la force publique ;
- autoriser Madame [L] à changer les serrures du logement sis [Adresse 7] ;
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Par conclusions concordantes signifiées le 22 octobre 2024, Monsieur [B] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- dire que Madame [L] reprendra son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'acte introductif d'instance ;
- attribuer à Madame [L] le bénéfice du droit au bail d'habitation du logement constituant l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7], à charge pour elle de régler les loyers et les charges ;
- dire que Monsieur [B] résidera au domicile de son choix ;
- donner acte à Monsieur [B] qu'il s'engage à quitter le domicile conjugal dès le prononcé du divorce ;
- condamner chacun des époux à la moitié des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le même jour.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 09 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (Mali)
et
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (Mali)
mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [L] tendant à ordonner en tant que besoin la restitution des affaires personnelles ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 mai 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Madame [T] [L] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], à charge pour elle de régler le loyers et les charges afférentes ;
DIT que Monsieur [H] [B] devra avoir quitté le domicile conjugal dès le prononcé de la décision à intervenir ;
ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [H] [B], si nécessaire avec l'assistance de la force publique, en cas de maintien dans les lieux au-delà de ce délai ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [L] tendant à être autorisée à changer les serrures du domicile conjugal ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Novembre 2024
Anaïs DE COMARMOND Mathilde SARRE
Greffier Juge
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