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Cour d'appel, 09 septembre 2019. 19/02512

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02512

Date de décision :

9 septembre 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No132 No RG 19/02512 - No Portalis DBVL-V-B7D-PWEF M. K... A... C/ SELARL BAILLEUX - BALK - NICOLAS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 09 SEPTEMBRE 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2019 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur K... A... [...] non comparant ET : SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS [...] représentée par Me Hélène GUERRICABEYTIA, avocat au barreau de QUIMPER *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur K... A... a chargé Maître Florence Bailleux, membre de la Selarl Bailleux Balk-Nicolas, avocate au barreau de Quimper, de l'assister devant le délégué du procureur de la République dans le cadre d'une procédure de composition pénale, étant convoqué pour des blessures causées par son chien qui divaguait. La Selarl Bailleux Balk-Nicolas a facturé son intervention à la somme globale de 900 euros TTC. Monsieur A... ayant refusé de payer cette somme, l'avocate a saisi, le 20 novembre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Quimper d'une demande en fixation de ses honoraires à la somme de 985,20 euros TTC. Par décision du 7 mars 2019, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 905,20 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Bailleux Balk-Nicolas et a condamné Monsieur A... au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2019, Monsieur A... a formé un recours contre cette ordonnance. Il fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2017 qui a été déclarée caduque par la faute de son avocat qui n'a pas transmis au bureau sa convocation en justice ce qu'elle s'était engagée à faire. Bien que convoqué par lettre du 25 avril 2019 (accusé de réception signé le 26 avril 2019), Monsieur A... n'a pas comparu. La Selarl Bailleux Balk-Nicolas sollicite, par conclusions soutenues à l'audience, la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier s'agissant des honoraires, précisant que la situation du client ne lui permettait pas d'obtenir l'aide juridictionnelle et que contrairement à ce qu'il soutient il a bien été destinataire de la pièce sollicitée. Elle ajoute que d'ailleurs, Monsieur A... lui a remis un chèque d'acompte de 500 euros. Elle sollicite, en outre, les indemnités de recouvrement de 40 euros figurant sur ses factures et réclame une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Le recours de Monsieur A..., effectué dans les formes et délais de la loi, est recevable. En matière de contestation d'honoraires, la procédure suivie en appel est la procédure orale sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins s'y référer (article 446-1 du code de procédure civile), leur présence est donc nécessaire ainsi qu'il leur a été expressément rappelé dans la convocation. En leur absence et sauf autorisation accordée sur demande expresse (en l'occurrence inexistante), il ne peut être tenu compte de leurs demandes et arguments. En l'absence de l'appelante, il convient toutefois, conformément aux dispositions de l'article 472 al 2 du code de procédure civile, de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée. La Selarl Bailleux Balk Nicolas poursuit le recouvrement de deux factures de 300 et 600 euros HT. Si aucune convention d'honoraire n'a été signée, il convient, s'agissant de la première facture, de rappeler que Me Bailleux avait le 17 janvier 2018 indiqué à Monsieur A... qu'elle acceptait (lettre du 17 janvier 2018) d'adresser une correspondance circonstanciée à la compagnie Aviva Assurances moyennant un honoraire de 250 euros HT. Le client a accepté cette proposition et a validé le courrier que l'avocate lui a transmis le 29 janvier 2018 ainsi qu'il ressort du courriel en réponse qu'il adressé à son conseil le 29 janvier 2018, sollicitant des délais de payement pour régler l'honoraire. La somme ainsi convenue entre les parties (300 euros TTC) est incontestablement due. S'agissant de la seconde facture (600 euros HT), il ne résulte pas que les parties se soient accordées sur le montant de ceux-ci. Si l'on ne peut que regretter l'absence de convention d'honoraires, cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver l'avocat de rémunération, celle-ci étant alors fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Il convient d'observer qu'aucune pièce n'est produite aux débats quant aux prestations effectuées. La facture émise n'apporte pas davantage de précision. Aucun compte récapitulatif conforme à l'article 11-7 du RIN n'est produit aux débats. Ainsi, le temps consacré par l'avocate au dossier comme le tarif horaire qu'elle pratique sont inconnus. À l'audience, la Selarl Bailleux Balk-Nicolas a fait état d'un tarif compris entre 200 et 250 euros HT/heure, montant qui excède le tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour. Il n'est, cependant, pas contesté dans cette affaire que Me Bailleux a assisté Monsieur A... à deux reprises devant le délégué du procureur de la République. La durée de cette assistance sera fixée à deux heures (2 fois une heure), durée à laquelle sera ajoutée une demi-heure pour la préparation du dossier, étant ici précisé qu'il n'est pas justifié d'écritures. Au tarif moyen de 180 euros HT/heure, les honoraires de l'avocate seront fixés à la somme de 450 euros HT soit 540 euros TTC. Les frais et honoraires dus à l'avocat seront donc fixés à la somme de 840 euros TTC. La Selarl Bailleux Balk-Nicolas réclame en outre qu'il soit fait application des indemnités de recouvrement qu'elle a prévue dans ses factures. À juste titre, le bâtonnier a rejeté cette demande, les dites indemnités n'ayant aucun caractère contractuel et ne pouvant être celles prévues par le code de commerce relatives au payement des factures entre professionnels. Monsieur A... qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser à la Selarl Bailleux Balk Nicolas la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 7 mars 2019 ; Fixons à la somme de 840 euros TTC les honoraires dus par M. K... A... à la Selarl Bailleux Balk-Nicolas ; Condamnons Monsieur K... A... aux dépens. Le condamnons à payer à la Selarl Bailleux Balk-Nicolas une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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