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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.563

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 12 février 1985, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Pariscopie (la société) un crédit de 700 000 francs dont le remboursement était garanti par le nantissement sur deux fonds de commerce de la société et le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné en paiement M. X..., qui a résisté en faisant valoir qu'il était déchargé de son obligation, par application de l'article 2037 du Code civil, le CEPME ayant laissé dépérir ses droits résultant des deux nantissements ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposé par M. X..., l'arrêt retient que "les nantissements pris par le CEPME, en plus de l'engagement de caution de M. X..., l'avaient été dans l'intérêt du prêteur et ne pouvaient constituer la condition déterminante de la validité de l'engagement de caution de M. X..., même si ces garanties étaient contenues dans le même acte, la caution ne s'engageant pas dans le but de pouvoir être subrogée, mais pour pouvoir procurer une garantie et une protection au créancier" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution est déchargée de son obligation lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, et que toute clause contraire est réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposé par M. X..., l'arrêt retient encore qu'"il n'est pas établi que le CEPME ait commis des fautes ou des négligences susceptibles de décharger M. X... de son engagement de caution", car la procédure de vente de l'un des fonds de commerce "avait été retardée par les promesses de paiement non tenues", faites par les représentants de la société ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle retenait que la situation de la société était "obérée", si le créancier avait vérifié le caractère sérieux de ces "promesses", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au CEPME les intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 1990 jusqu'à parfait paiement, sur la somme principale de 932 463,43 francs, l'arrêt retient que "M. X... ne saurait se prévaloir du défaut d'information de la caution prévu par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ce texte n'étant, vu son article 62, entré en vigueur que le 1er mars 1985 et n'étant applicable qu'aux contrats conclus postérieurement" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de son article 62, la loi du 1er mars 1984 était applicable dès le 2 mars 1985 et que son article 48 saisissait immédiatement les situations juridiques en cours, de telle sorte que le CEPME était tenu, avant le 31 mars 1985, de porter à la connaissance de M. X... les informations prescrites par ce dernier article, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au CEPME les intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 1990 jusqu'à parfait paiement, sur la somme principale de 932 463,43 francs, l'arrêt retient encore qu'eu égard aux procédures intervenues entre les parties, le CEPME n'était pas tenu d'accomplir la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement, doit être respectée jusqu'à extinction de la dette, peu important les procédures intervenues entre l'établissement de crédit et le débiteur principal ou la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chacune des parties sollicite une certaine somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le CEPME, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2094

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