Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00476 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6FG
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
S.C.I. LES OISEAUX, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 344 030 184, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Benoït ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 608, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
CHEZ REMON-D, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 913 011 862, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 09 mars 2022, la SCI LES OISEAUX a donné à bail, à la SARL CHEZ [T]-D, venant aux droits de M. [K] [T] par cession de fonds de commerce du 25 mai 2022, des locaux dépendant dOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 12un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et consistant en le lot architecte N°1 au rez-de-chaussée à usage de boucherie, charcuterie, triperie, rôtisserie, volailles et traiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SCI LES OISEAUX a fait assigner en référé la SARL CHEZ [T]-D afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 09 mars 2022,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 15.724,65 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 28 février 2024 incluant le premier trimestre 2024,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer actualisé, droit d’entrée, charges, taxes et accessoires en sus, soumis à l’indexation, à compter du deuxième trimestre 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 196,78 euros au titre du commandement de payer du 23 février 2024, et la somme de 73,36 euros au titre de l’extrait kbis et de l’état des inscriptions de la défenderesse,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 30 mai 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et prétentions.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la défenderesse n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “ Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents”.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule dans son article 17 « clause résolutoire - sanction », qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 23 février 2024 et de la sommation de faire du 19 mars 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers, qu’elle n’exploite pas le local et qu’elle ne justifie pas d’une assurance.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 23 février 2024 et la sommation de faire du 19 mars 2023 étant demeurés infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après soit le 22 mars 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance en raison du défaut d’assurance de le défenderesse.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 15.724,65 euros correspondant aux loyers, et charges impayés arrêtés à la date du 28 février 2024 (échéance du premier trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Enfin, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du deuxième trimestre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, ainsi que le coût du commandement de payer et de l’extrait kbis et de l’état des inscriptions de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 09 mars 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 22 mars 2024,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL CHEZ [T]-D et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 3] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL CHEZ [T]-D à payer à la SCI LES OISEAUX la somme provisionnelle de 15.724,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2024 (incluant l’échéance du 1er trimestre 2024), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL CHEZ [T]-D à payer à la SCI LES OISEAUX à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du deuxième trimestre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS la SARL CHEZ [T]-D à payer à la SCI LES OISEAUX la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CHEZ [T]-D au paiement des dépens outre le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et de son extrait kbis et de son état des inscriptions.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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