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Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.036

Date de décision :

4 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MGS promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MGS promotion, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 janvier 1995), que la société MGS promotion, a demandé la remise de la fraction dite irréductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1990; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la société MGS promotion fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle avait invoqué dans ses conclusions quatre éléments permettant d'établir l'existence d'une situation exceptionnelle; qu'elle invoquait, en premier lieu, le fait qu'en dehors des cotisations afférentes à la seule année 1987 qu'elle n'avait pu régler qu'avec retard au cours des années ultérieures, elle s'était toujours acquittée du règlement de ses obligations; qu'en second lieu, au cours de cette année 1987, la majorité de ses comptes clients avaient fait l'objet, de la part de la société Euretal, d'une saisie-conservatoire aboutissant au blocage de ces comptes, ces derniers, qui étaient créditeurs de plusieurs millions de francs, n'ayant donc pu être utilisés pour payer les charges de l'entreprise, alors que, finalement, la créance de la société Euretal a judiciairement été fixée, par la suite, à la somme de 150 000 francs; qu'elle faisait, en troisième lieu, valoir qu'en 1987, elle était entrée en relations contractuelles avec la société Jacobs Suchard auprès de laquelle elle a réalisé 40 % de son chiffre d'affaires, et que, cependant, cette société s'est octroyée des délais de paiement qui ont gravement affecté sa trésorerie, alors que, pourtant, elle devait continuer de régler ponctuellement ses charges diverses et notamment ses salaires; qu'elle soutenait, en quatrième lieu, que le paiement des majorations et pénalités restant dues la contraindrait à licencier une partie de son personnel et à déposer son bilan; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la société MGS promotion ne se trouvait pas dans une situation particulière, constitutive du cas exceptionnel, pour s'expliquer sur aucun des quatre moyens ainsi soulevés pour justifier de son existence, le Tribunal, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société MGS promotion, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, a estimé que la société MGS promotion, dont les retards s'étaient étendus sur plusieurs années, ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGS promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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