Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-13.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.157
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y...,
2 / Mme Y..., née Z...
X..., demeurant ensemble ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), avec délégation du Centre, route de la Châtre, BP 402 à Châteauroux (Indre), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme Y..., exploitants agricoles, ont souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) un contrat d'assurance maladie comportant différentes garanties désignées par les lettres A, B, C, D, E, F ;
qu'en application de ce contrat, ils ont demandé à l'UAP de leur verser diverses indemnités à la suite des sinistres dont ils avaient été victimes ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne l'ensemble des garanties, à l'exception de la garantie "E", tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, retenu que M. Y... avait commis une fausse déclaration intentionnelle ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne la garantie "E" :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leurs demandes en paiement d'indemnités à la suite de l'accident professionnel dont Mme Y... affirmait avoir été victime, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat étant indivisible, son annulation pour fausse déclaration intentionnelle ne laissait subsister aucune des garanties stipulées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assurés qui faisaient valoir que la garantie "E" était une assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladie professionnelles, et que cette garantie était accordée sans que l'assuré ait à répondre à un questionnaire médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UAP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation du somme de 10 674 francs ;
Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens, ou à défaut la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leurs demandes fondées sur la garantie "E", l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par l'Union des assurances de Paris (UAP) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP), envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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