Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBV4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/00866, en date du 12 septembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [W] [M]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [U] [E], épouse [M]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOME ALLIANCE PRO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2023.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [E] épouse [M] et son époux Monsieur [W] [M] ont fait appel à la S.A.R.L. Home Alliance pro afin de rénover et d'améliorer le jardin de leur domicile.
Suivant acte d'huissier délivré le 22 février 2018, la S.A.R.L. Home Alliance pro a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Nancy, en paiement des travaux d'aménagement du jardin réalisés.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, la S.A.R.L. Home Alliance pro a demandé qu'il soit procédé à la jonction des dossiers n°18/01215 et 18/00866, qui possèdent les mêmes défendeurs et la même cause, les deux sociétés en lien contractuel avec les époux [M] ayant au surplus les mêmes associés et le même siège social.
Suivant ordonnance en date du 2 août 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction.
Suivant ordonnance en date du 2 août 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise et désigné Monsieur [S], architecte, lequel a déposé son rapport le 30 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné les époux [M] à payer à la S.A.R.L. Home Alliance pro la somme de 17529,20 euros,
- condamné la S.A.R.L. Home Alliance pro à payer aux époux [M] la somme de 5686,72 euros,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- dit que les époux [M] devront régler à la S.A.R.L. Home Alliance pro la somme de 11842,48 euros, après compensation, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les époux [M] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'actes d'exécution de la présente décision,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la S.A.R.L. Home Alliance pro détenait une créance sur les époux [M] dès lors que même s'il n'existait aucun devis signé, la réalisation des travaux avait été démontrée par l'existence de factures, les aveux des parties et les constatations de l'expert. Néanmoins, le tribunal a considéré, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que la S.A.R.L. Home Alliance pro devait indemniser Monsieur et Madame [M] en réparation des désordres affectant les travaux réalisés.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 octobre 2022 Monsieur et Madame [M] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour, au visa des articles 9, 1353 et 1359 du code de procédure civile et de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de :
- dire et juger que l'appel principal est recevable et bien fondé,
- dire et juger que l'appel incident est recevable mais mal fondé,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2022 en ce qu'elle a jugé que :
* ils devront être condamnés à payer à la S.A.R.L. Home Alliance pro la somme de 17529,20 euros,
* ordonné la compensation des créances respectives des parties,
* dit qu'ils devront régler à la S.A.R.L. Home Alliance pro la somme de 11842,48 euros,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* les a condamnés aux entiers dépens,
* dit que chacune des parties conservera ses propres frais,
Et, statuant de nouveau,
- débouter la S.A.R.L. Home Alliance pro de l'intégralité de ses demandes, tendant à leur condamnation à lui payer une quelconque somme,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Home Alliance pro à leur payer la somme de 5686,72 euros,
- condamner la SAS Home Alliance pro à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Home Alliance pro aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Home Alliance pro demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur et Madame [M],
- le rejeter,
- déclarer en revanche recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé,
- y faire droit,
Ce faisant,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 5686,72 euros et condamné les époux [M] à lui payer après compensation une somme de 11842,48 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- fixer la créance des époux [M] sur elle à 2137,02 euros,
En conséquence, après compensation des créances réciproques à due concurrence,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 15392,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Ajoutant au jugement,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [M] à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,
- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 octobre 2023 et le délibéré au 11 décembre 2023 prorogé au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [M] le 5 septembre 2023 et par la SAS Home Alliance pro le 21 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023,
Sur le bien fondé de l'appel
Monsieur et Madame [M] font valoir qu'ils ont réglé une partie de leur dette, dès lors qu'ils ont versé à la S.A.R.L. Home Alliance pro la somme de 7915 euros et à la SAS Home Alliance la somme de 10906,80 euros ;
Ainsi ils accusent les deux sociétés d'entretenir une confusion dès lors qu'elles possèdent une dénomination sociale, un logo et un numéro de Kbis semblables de telle sorte qu'ils ont versé la somme de 10906,80 euros à la SAS Home Alliance par erreur ; ils souhaitent donc que ce versement soit pris en compte dans le paiement de leur dette.
Les époux [M] reconnaissent avoir commandé oralement des travaux pour un montant de 18821,80 euros, somme dont ils se sont acquittés ; ils contestent en revanche s'être engagés à payer 36351 euros pour la totalité des travaux, tel qu'indiqué dans les factures, dès lors qu'ils n'ont pas donné leur accord, à l'oral ou à l'écrit, à la S.A.R.L. Home Alliance pro.
Ils font donc valoir que les factures versées au débat sont irrecevables dès lors que, la S.A.R.L. Home Alliance pro les ayant émises, elle ne peut se fournir de preuve à elle-même ; ils ajoutent que l'intimée ne démontre pas avoir envoyé ces factures ; ils s'opposent aux évaluations faites à dire d'expert ; ils se prévalent enfin de désordres affectant les travaux.
En réponse la S.A.R.L. Home Alliance pro fait valoir que les époux [M] sont débiteurs de la somme de 36351 euros correspondant aux factures et prestations qu'elle a réalisées ainsi que l'a relevé l'expert, dès lors que Monsieur et Madame [M] ont accepté verbalement le premier devis ainsi que le devis complémentaire.
Elle indique qu'elle n'a pas cherché à semer la confusion chez ses clients puisque les sociétés Home Alliance pro et Home Alliance sont des sociétés soeurs avec des activités complémentaires et que chacune d'elle a facturé ses prestations sans que cela n'ait d'incidence sur le contrat.
*Sur la créance de la société Home Alliance pro
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
L'article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
En l'espèce pour fonder sa demande en paiement, la société Home Alliance pro se fonde sur l'existence de travaux qu'elle déclare avoir effectués pour des montants résultant des factures qu'elle a émis, soit le 31 mai 2017 une facture de 605 euros, le 15 septembre 2017 pour 3766,80 euros, facture du 15 septembre 2017 pour 7925 euros, facture du 16 septembre 2017 pour 7846 euros, facture du 15 septembre 2017 pour 6587 euros et enfin du 30 septembre 2017 pour 3866,72 euros (robot de tonte) (pièces 2,4,5,6,7 et 8 intimée) ;
Si l'on se réfère au rapport d'expertise ordonné le 2 août 2019 dans cette instance et confié à Monsieur [S], architecte, qui l'a déposé le 30 juin 2020, après avoir listé l'ensemble des pièces fournies à la fois par la société Home Alliance pro et Home Alliance cette dernière réclamant une somme de 16071 euros et la première de 30596,52 euros, il relève en page 10 de son rapport que 'entre les devis et factures de fourniture, de main-d'oeuvre émanant de Home Alliance et de Home Alliance pro, les factures des fournisseurs, les nouvelles factures adressées le 29 octobre 2019, la situation est particulièrement floue' ;
Il considère également que le décompte des heures de travail mises en compte par 'Monsieur [Y] de Home Alliance'(...) 'de 636 heures dans un jardin de 500 m² n'est pas raisonnable';
Reconstituant les prestations décrites par les sociétés sans distinction, il chiffre à 36351,01 euros la totalité des prestations fournies dont à déduire une somme de 18821,80 euros au titre des paiements globaux effectués par Monsieur et Madame [M] ;
Dans le jugement déféré le tribunal judiciaire de Nancy a condamné Monsieur et Madame [M] à payer à la société Home Alliance pro la somme de 17529,20 euros, la société Home Alliance pro à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5686,72 euros correspondant au coût de la reprise de travaux ainsi que du robot de tonte défectueux puis compensé les sommes, condamnant Monsieur et Madame [M] au paiement d'une somme de 11842,48 euros ;
Il y a lieu de constater que par arrêt du 4 septembre 2023, la présente cour, statuant sur le recours formé par la société Home Alliance contre un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mai 2022 (RG 18/1215) a confirmé la décision qui avait débouté cette société de sa demande en paiement de la somme de 12314,20 euros, en considérant que dans la présente procédure, la société Home Alliance pro a sollicité et obtenu du tribunal la prise en compte de l'ensemble des prestations évaluées par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 juin 2023 ;
Dès lors dans la présente instance, il y a lieu de constater que la somme de 18821,80 euros payée par Monsieur et Madame [M] doit venir en déduction de la somme dûe de 36351 euros, soit un solde de 17529,20 euros ;
En outre il y a lieu de relever que l'évaluation à dire d'expert porte sur les prestations indifférenciées des deux sociétés Home Alliance et Home Alliance pro sans que le départ entre les prestations facturées par l'une et par l'autre puisse être fait (page 17 rapport [S]) ;
* Sur les malfaçons alléguées
Il résulte de l'expertise judiciaire du 30 juin 2020, la preuve de l'existence de malfaçons affectant le robot de tonte qui ne fonctionne pas, l'armoire électrique d'alimentation de l'arrosage et de l'éclairage qui comporte des non-conformités et une absence de finitions, la grande fontaine est mal fixée et vacille, les lames de la terrasse sont disjointes outre quelques défauts mineurs (géotextile affleurant et fourreaux électriques visibles) ;
Seul un devis pour les réfections électriques a été fourni ; il a été validé à hauteur de 420 euros ttc par l'expert ; le devis Qualité Paysage produit concernant l'exécution de travaux qui ne sont pas dans le débat, a été écarté par l'expert ;
En outre tel que relevé par les appelants, il résulte du courrier établi le 27 octobre 2017 par la société Home Alliance pro, que le robot de tonte a fait l'objet d'une location, pour un coût mensuel de 356 euros (pièce 3 appelants) ; dès lors sa restitution est justifiée eu égard à son dysfonctionnement constaté par l'expert ;
En conséquence Monsieur et Madame [M] disposent d'une créance de 5686,72 euros à l'encontre de la société Home Alliance pro, tel que mentionné dans le jugement déféré ;
Après compensation, la dette de Monsieur et Madame [M] s'élève à la somme de 11842,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de l'assignation ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur et Madame [M] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.
Monsieur et Madame [M], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre ils seront condamnés à payer à la société Home Alliance Pro la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame [W] et [U] [M] à payer à la société Home Alliance pro la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur et Madame [W] et [U] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [W] et [U] [M] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.