Texte intégral
N°RG 24/06561 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P3DH
Nom du ressortissant :
[I] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Maéva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'Obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans prise le 3 juillet 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée le 4 juillet 2024 à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2024, confirmée en appel le 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [I] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 7 août 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 14, M. le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 8 août 2023 à 12 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2024 à 16 heures 41, M. [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que M. le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 9 août 2024 à 10 heures 30.
M. [I] [X], qui n'a pas comparu, était représenté par son avocat qui a pris acte que l'autorité administrative avait fait savoir, par courriel du 9 août 2024 à 8 heures 22, que le retenu serait conduit, non pas à l'audience, mais à l'aéroport pour un embarquement à destination d'[Localité 3] au départ de [Localité 4] prévu à 14 heures 05.
Le conseil de M. [I] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [I] [X] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien fondé de l'appel':
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'».
En l'espèce, l'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête :
- que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité';
- qu'elle a sollicité dès le 5 juillet 2024 la délivrance d'un laisser passer consulaire en justifiant de la copie du passeport ivoirien de l'intéressé';
- qu'après avoir été relancées, les autorités consulaires l'ont informée le 29 juillet 2024 de la délivrance d'un laissez-passer consulaire au bénéfice de M. [X]';
- qu'elle a immédiatement sollicité l'attribution d'un vol afin que M. [X] soit éloigné et a obtenu une telle attribution le 1er août 2024 pour un vol prévu le 9 août 2024.
Les diligences alléguées sont régulièrement justifiées et en particulier, l'attribution d'un vol au départ de [Localité 4] ce jour, lequel nécessite de présenter le retenu au moins une heure avant l'embarquement.
Il en résulte que l'absence de l'intéressé à l'audience est justifiée par les nécessités de son éloignement mais surtout, il est établi que cet éloignement n'a pas été exécuté avant avant uniquement à raison d'une «'délivrance des documents de voyage (est) intervenue trop tardivement'» au sens de l'article L.742-4, 3° précité mais que cet éloignement est imminent.
Dans ces conditions, les diligences entreprises par M. le préfet du Puy-de-Dôme sont suffisantes et M. [I] [X] n'est pas fondé à prétendre que sa période de rétention n'est pas mise à profit pour organiser son éloignement.
La décision attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [X],
Confirmons l'ordonnance du 8 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Véronique DRAHI
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