Texte intégral
ARRET
N°936
[G]
C/
Société [10]
S.A.S. [8]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02041 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSP - N° registre 1ère instance : 19/00004
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70
ET :
INTIMEES
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BILLON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Annaël BASHAN, avocat au bareau de Paris,
CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [T], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier
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DECISION
Le 24 novembre 2014 M. [V] [G], salarié de la société de travail temporaire [10], mis à la disposition de la société [8] en qualité de cariste, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « alors que M. [G] reculait avec un transpalette électrique manuel, il a été heurté par la charge d'un chariot conduit par un collègue permanent, M. [C] [N]. Sa jambe s'est alors retrouvée entre la charge du chariot et le transpalette ».
Le certificat médical initial en date du 28 novembre 2014 a constaté sur la personne de M. [G] une « fracture ouverte de la jambe gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [G] a justifié l'attribution d'un taux d'incapacité de 8 % à la date de consolidation fixée au 29 février 2016.
M. [G] a saisi le 23 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
A compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais en application des dispositions des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 24 novembre 2014 était dû à la faute inexcusable de la société [10],
- fixé au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [G] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %,
- dit que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ainsi fixé,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [K] [E],
- dit que la CPAM de l'Oise fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la CPAM de l'Oise versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital susvisée ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir,
- dit que la CPAM de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [10] les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance, le montant de l'ensemble des indemnisations accordées à M. [G], ainsi que les sommes versées au titre de la majoration de l'indemnité en capital,
- condamné la société [8] à relever et garantir la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu au préjudicie de M. [G] le 24 novembre 2014,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le docteur [E] a déposé son rapport le 24 décembre 2020.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] comme suit :
4 268.75 euros (quatre mille deux-cent-soixante-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros (huit mille euros) au titre des souffrances endurées,
4 000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 500 euros (deux mille cinq-cents euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
5 500 euros (cinq mille cinq-cents euros) au titre de l'assistance par une tierce personne,
10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice d'agrément.
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- dit que la CPAM de l'Oise devra verser à M. [G] les sommes susmentionnées, en application des dispositions de l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
- rappelé que la CPAM de l'Oise pourra récupérer auprès de la société [10] les sommes avancées au titre de l'indemnité en capital majorée, de l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] et des frais d'expertise,
- rappelé que la société [8] a été condamnée à relever et garantir la société [10] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à son préjudice le 24 novembre 2014,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [8] à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par voie électronique (RPVA), M. [G] a interjeté appel le 25 avril 2022 du jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2023.
Par conclusions visées le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer irrecevable et mal fondée en son appel la société [8],
- débouter la société [8] en ses demandes,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 24 mars 2022 (RG n°19/00004) en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- confirmer pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 24 mars 2022 (RG n°19/00004),
Par conséquent,
Statuer à nouveau,
- lui allouer une indemnité de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- dire que la CPAM de l'Oise devra lui verser les sommes susmentionnées, en application des dispositions de l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [8] aux dépens de l'instance,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Oise.
Il sollicite la prise en compte de l'incidence professionnelle de son accident du travail, estimant avoir perdu toute chance d'évolution professionnelle et d'être embauché.
Il précise que sa pénibilité a augmenté depuis son accident avec une persistance des douleurs notamment lors de la station debout prolongée.
M. [G] demande la confirmation des sommes allouées en première instance s'agissant de l'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, et du préjudice d'agrément.
Il estime que l'allocation d'une indemnité de l'ordre de 3 000 euros est justifiée car il a été contraint d'engager des frais pour assurer sa représentation face à son employeur qui s'est obstinément refusé à admettre sa faute inexcusable en dépit d'une condamnation pénale.
Par conclusions visées le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [8], appelante incidente demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- infirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 24 mars 2022,
- réduire à de plus justes proportions la demande M. [G] sur l'assistance par tierce personne,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de chance promotionnelle,
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] sur le déficit fonctionnel,
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] sur la réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées,
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] sur son préjudice esthétique temporaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] sur son préjudice esthétique permanent,
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] sur son préjudice d'agrément,
- débouter M. [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer en conséquence, le jugement commun à la CPAM, à la société [10] et à son assurance.
S'agissant de l'assistance par une tierce personne, elle soutient que le taux horaire de 20 euros retenu pour le calcul semble élevé et sollicite de la cour de retenir un taux horaire maximal de 15 euros. Elle ajoute que les premiers juges ont retenu une somme de 5 500 euros au titre de ce préjudice sans fournir aucun détail relatif au calcul ou aux éléments relatifs à son appréciation.
La société [8] précise que selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation refuse l'indemnisation de la perte de revenus professionnels, en sus de la majoration de rente découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique que M. [G] ne peut se prévaloir d'un préjudice hypothétique, qu'il lui appartient dès lors de démontrer la certitude de la chance perdue d'une promotion professionnelle.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle estime qu'il convient de retenir une indemnité de 25 euros par jour pour aboutir après calcul à une somme de 4 118.75 euros.
Elle fait observer que le docteur [E] a évalué les souffrances endurées à 3/7, ce qui correspond selon l'étude de M. Mornet, conseiller à la Cour de cassation, à une somme estimée entre 4 000 et 8 000 euros. Elle sollicite donc de la cour de retenir pour l'indemnisation de ce préjudice, une somme ne pouvant excéder 4 000 euros.
Pour le préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par le docteur [E], elle estime que l'indemnisation ne peut excéder la somme de 1 000 euros car les ecchymoses et les hématomes de M. [G] étaient situés uniquement au niveau d'une jambe.
Elle considère que le préjudice esthétique permanent évalué à 1.5/7 par le docteur [E] ne peut être indemnisé qu'à hauteur de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément, elle précise que M. [G] faisait de la randonnée et de l'équitation à titre de loisirs occasionnels, de sorte que l'indemnisation ne peut excéder la somme de 4 000 euros.
Par conclusions visées le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s'agissant des montants accordés à M. [G] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudicie esthétique, de l'assistance par tierce personne et du préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- rappeler que la société [8] a été définitivement condamnée par jugement du 17 septembre 2020 à la garantir de l'ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, qu'en intérêts et frais,
- débouter M. [G] de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt commun à M. [G], à la CPAM ainsi qu'à la société [8] et à son assurance.
Elle indique que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'incidence professionnelle ne peut faire l'objet d'une indemnisation dans la mesure où elle est d'ores et déjà indemnisée par la rente majorée (Cass.civ.2ème, 19 septembre 2019).
Elle ajoute que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnisation de la perte de chance d'une promotion professionnelle suppose que cette chance soit réelle et non hypothétique.
Elle expose que la perte de chance d'une promotion professionnelle alléguée par M. [G] n'est qu'hypothétique car ce dernier était salarié intérimaire lors du fait accidentel et aucune évolution professionnelle n'était envisagée.
Par conclusions visées le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dans l'hypothèse où la cour de céans allouerait à M. [G] une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- dire qu'elle disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [10] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière, le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à M. [G] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que la demande d'indemnisation de M. [G] au titre de l'incidence professionnelle n'est pas justifiée, ce poste de préjudice n'étant pas indemnisable dans le cadre de la présente procédure.
Elle ajoute que les pertes de gains professionnels actuelles et futures et l'incidence professionnelle sont déjà indemnisées par l'octroi d'indemnités journalières et par l'attribution d'une rente après la consolidation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de la société [8]
Monsieur [G] sollicite de déclarer irrecevable l'appel de la société mais ne conclut pas et ne produit aucune pièce sur ce point. Il lieu dès lors de rejeter cette demande.
Sur la liquidation des préjudices
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle
La victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident.
Comme pour tout chef de préjudice relevant d'une perte de chance, la disparition de l'éventualité favorable doit être réelle et certaine et la chance perdue doit être réelle et sérieuse et non pas hypothétique ou éventuelle.
M. [G] sollicite une somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle.
Il fait valoir qu'il a perdu toute chance d'évolution professionnelle du fait de son accident du travail puisqu'il est dans l'incapacité de reprendre son activité et d'évoluer sur son poste.
La société [8] conclut au rejet de cette demande au motif que l'incidence professionnelle a déjà été indemnisée par l'attribution d'un taux d'incapacité de 8 %, et que M. [G] ne rapporte aucun élément probant permettant d'établir la perte de chance d'une promotion professionnelle.
La société [10] conclut également au rejet de la demande de M. [G] au motif que son contrat d'intérim était par nature précaire, de sorte qu'aucune promotion professionnelle n'était envisagée, la perte de chance alléguée étant hypothétique.
La cour constate que M. [G] qui était intérimaire lors de la survenance du fait accidentel n'établit par aucune pièce qu'il aurait eu une chance sérieuse d'obtenir une promotion ou un contrat à durée indéterminée dont il aurait été privé du fait de l'accident en cause. Par ailleurs il ne démontre pas l'impact de l'accident sur son évolution professionnelle générale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande faite au titre de l'incidence professionnelle.
Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
Dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander l'indemnisation relative à l'aide d'une tierce personne.
En l'espèce, M. [G] a sollicité la somme de 6.280 euros au titre de l'assistance par une tierce personne.
Au terme de son rapport, le docteur [E], médecin expert désigné par les premiers juges, a conclu qu'avant la consolidation, M. [G] a nécessité l'aide d'une tierce personne (sa femme) à raison de :
- une heure par jour 7 jours sur 7, pour l'habillage, le déshabillage, la toilette, la préparation des repas, les tâches ménagères et les courses du 29 novembre 2014 au 23 février 2015, soit 87 jours.
- deux heures par semaine, pour la préparation des repas, les tâches ménagères et les courses du 24 février 2015 au 5 novembre 2015, soit 255 jours.
- une heure par jour 7 jours sur 7, pour l'habillage, le déshabillage, la toilette, la préparation des repas et les courses du 7 novembre 2015 au 29 février 2016, soit 115 jours.
Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, pour un total de 275 heures, les premiers juges ont retenu une indemnité de 5 500 euros au titre de l'aide par une tierce personne.
La société [8] soutient que le taux horaire devrait être de 15 euros.
En considération du caractère actif de l'assistance d'une tierce personne durant les périodes précitées, il convient de confirmer le taux horaire de 20 euros fixé par les premiers juges, aboutissant à une indemnité de 275 X 20 = 5 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
En l'espèce, M. [G] a sollicité la somme de 4 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, le docteur [E] a conclu ce qui suit :
- 50 % (classe III) du 29 novembre 2014 au 23 février 2015 et du 7 novembre 2015 au 29 février 2016, soit une période globale de 202 jours.
- 25 % (classe II) du 24 février 2015 au 5 novembre 2015, soit une période globale de 255 jours.
Sur la base journalière de 25 euros, le calcul permet d'aboutir à une somme de (202 X 25) x 50 % = 2 525 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et à une somme de (255 X 25) x 25 % = 1 593.75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit une somme totale de 4 118.75 euros.
La société [8] estime que l'indemnisation ne peut excéder la somme de 4 118.75 euros. Toutefois, cette somme correspond uniquement à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel.
En effet, le docteur [E] a fixé la période de déficit temporaire total du 24 novembre au 28 novembre 2014, ainsi que le 6 novembre 2015, coïncidant avec les hospitalisations, soit sur une période de 6 jours.
Les premiers juges ont donc à juste titre indemnisé, sur la base journalière de 25 euros, le déficit temporaire total à hauteur de 6 X 25 = 150 euros
Il convient donc de confirmer l'évaluation faite en première instance de l'indemnisation globale du déficit temporaire à hauteur 4 118.75 euros + 150 euros = 4 268.75 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du fait de l'accident du travail.
En l'espèce, M. [G] a sollicité la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Au terme de son rapport, le docteur [E] a évalué les souffrances endurées physiques et morales à 3/7.
La société [8] expose que les premiers juges ont évalué ce préjudice à 8 000 euros sans motivation, et sollicite une indemnisation ne pouvant excéder la somme de 4 000 euros.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que suite à son accident du travail du 24 novembre 2014, l'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 29 février 2016, soit 15 mois après le fait accidentel, avec un taux d'incapacité de 8 %.
Par ailleurs, le docteur [E] a justifié l'évaluation à 3/7 par l'existence de douleurs en rapport avec le fait traumatique, les hospitalisations, les séances de rééducation et un léger retentissement psychologique, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer la juste évaluation du préjudice né de la souffrance physique et morale de M. [G] à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l'espèce, M. [G] a sollicité la somme de 5 000 euros pour la réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Au terme de son rapport, le docteur [E] a évalué ce préjudice à 3/7 en raison des ecchymoses, des hématomes et des signes d'infections.
La société [8] soutient que l'indemnisation de ce préjudice ne peut excéder la somme de 1 000 euros car les ecchymoses et les hématomes très temporaires étaient principalement localisés au niveau d'une jambe.
Toutefois, les arguments avancés par l'employeur sont insuffisants et ne justifient pas de minorer l'indemnisation résultant de ce préjudice.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, M. [G] a sollicité la somme de 3 000 euros pour la réparation de son préjudice esthétique permanent.
Au terme de son rapport, le docteur [E] a évalué le préjudice esthétique permanent définitif à 1.5/7 en raison des cicatrices larges visibles de loin au niveau des zones habituellement couvertes.
Les premiers juges ont évalué l'indemnisation de ce préjudice à 2 500 euros.
La société [8] estime que cette indemnisation ne peut excéder la somme de 2 000 euros.
Lors de l'examen clinque réalisé par l'expert, ce dernier a relevé au niveau du membre inférieur gauche, un léger genu varum unilatéral gauche avec une légère désaxation de la rotule vers la gauche et trois cicatrices de 4.5 cm, 6 cm et de 2 cm.
Il convient donc, en considération des observations du médecin expert et sans autre argument de l'employeur, de confirmer l'indemnisation fixée à 2 500 euros par les premiers juges.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l'espèce, M. [G] a sollicité la somme de 20 000 euros pour la réparation du préjudice d'agrément.
L'expert a relevé qu'avant son accident du travail, M. [G] pratiquait le jardinage, la randonnée pédestre et l'équitation, activités qu'il n'a pu reprendre à la consolidation de son état car cela nécessite une mobilisation excessive du genou avec accroupissement de façon répétée.
Les premiers juges ont retenu une somme de 10 000 euros.
La société [8] avance que M. [G] pratiquait la randonnée et l'équitation à titre de loisirs occasionnels et ne peut donc pas prétendre à la même indemnisation qu'un randonneur licencié ou qu'un cavalier aguerri ; elle estime que l'indemnisation ne peut excéder la somme de 4 000 euros.
Afin d'attester de la réalité ses activités, M. [G] produit notamment le témoignage de son épouse, Mme [P] ' [G], qui relate leur passion pour la randonnée, leurs journées entières de marche à la montagne, et les balades avec leurs deux doubles poneys.
M. [G] produit la carte d'immatriculation de leurs deux poneys, ainsi que leurs carnets de vaccination, ce qui permet d'établir la réalité d'une pratique régulière de l'équitation.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la somme de 10 000 euros allouée à M. [G] au titre du préjudice d'agrément.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, M. [G] sera condamné aux dépens de l'instance.
M. [G] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,