Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5Z
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Audrey DIALLO-MISSOFFE, demeurant [Adresse 4], avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B182
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
S.A.S. CLINIQUE DE [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 octobre 2024, Madame [G] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le Docteur [Z] [D], la CLINIQUE DE [13] et la CPAM de l'ESSONNE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, afin de voir :
désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal pour réaliser une expertise médicale ;condamner in solidum le Docteur [D] et la clinique de [13] à lui payer àla somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis ;dire et juger que la provision allouée portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;fixer une provision ad litem à hauteur de 2.500 euros ;déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l'ESSONNE ;réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [F] expose que :
le 3 mai 2021, elle a subi une néphrectomie réalisée par le Docteur [Z] [D] à la clinique de [13] et, le 22 septembre 2022, ressentant des douleurs abdominales intenses et insupportables depuis le mois de mai 2022 et ce malgré la prise importante de médicaments, elle a dû être opérée en urgence par le Docteur [X] en raison de la présence d'un corps étranger à l'intérieur de l'intestin grêleil s'agissait d'une compresse omise par le Docteur [D] lors de son intervention chirurgicale réalisée le 3 mai 2021 ;ce manquement étant constitutif d'une faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, elle est bien fondée à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire médicale en l'absence de règlement amiable du litige, l'assureur de la clinique de [13] contestant la faute professionnelle potentiellement commise par le Docteur [Z] [D].
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle Madame [G] [F], représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens visés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La clinique de [13], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle réclame du juge des référés de :
juger que la CLINIQUE DE [13] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que le principe de sa responsabilité, qu'elle conteste formellement ;dans l'hypothèse où la demande serait favorablement accueillie, désigner tel expert médical et compléter sa mission comme indiqué dans le dispositif des présentes ;dire et juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de Madame [G] [F] ;rejeter la demande provisionnelle et la demande de provision ad litem ;mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance.
En défense, la CLINIQUE DE [13] réclame que la mission confiée à l'expert porte tant sur l'évaluation des préjudices que sur la qualité des soins prodigués, tant par le docteur [Z] [D], dans un cadre libéral, que par la CLINIQUE DE [13], dans le cadre de l'organisation des soins et des actes accomplis par le personnel paramédical.
S'agissant de la demande de provision, elle fait valoir qu'elle se heurte à des contestations sérieuses en ce que les conditions permettant d'engager la responsabilité d'un médecin ou d'un établissement de santé ne sont pas rapportées et qu'en tout état de cause, la question des responsabilités, à ce stade de la procédure, n'est en aucun cas tranchée.
Le docteur [Z] [D], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, du juge des référés de :
donner acte au docteur [Z] [D] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée sous réserve qu'elle soit complétée comme indiqué dans le dispositif des présentes conclusions ;désigner pour la conduite des opérations d'expertise tel expert qu'il plaira spécialisé en urologie ;dire que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [G] [F] ;rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l'encontre du Docteur [D].
Le docteur [D] soutient qu'il apparaît nécessaire que l'expert désigné se prononce sur l'existence d'une faute qui seule aurait vocation à engager sa responsabilité.
S'agissant de la demande provisionnelle en paiement, il soulève l'existence de contestations sérieuses en ce qu'aucune preuve n'est versée aux débats s'agissant du lien de causalité entre la prétendue faute, l'oubli d'une compresse dans le corps de la patiente, et l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée le 3 mai 2021.
S'agissant de la provision ad litem sollicitée, il considère que, en l'absence d'établissement formel d'une faute et d'un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué, l'obligation est sérieusement contestable et ce d'autant plus, que la demanderesse ne justifie pas de ses difficultés financières pourtant nécessaires à l'octroi d'une provision ad litem.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l'Essonne n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Toutefois, par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2024, elle a indiqué ne pas intervenir, pour le moment, dans la procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expertise judiciaire médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ces dispositions que justifie d'un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats, en particulier du dossier médical produit, du compte-rendu opératoire du docteur [Z] [D] du 3 mai 2021, du compte-rendu opératoire du docteur [Y] [X] du 22 septembre 2022, des différents scanners abdomino-pelvien réalisés, que Madame [G] [F] a subi une intervention chirurgicale consistant en une néphrectomie, qui a été pratiquée par le docteur [Z] [D], à la CLINIQUE DE [13], et que quelques mois après, subissant de vives douleurs, malgré le traitement médicamenteux prescrit, elle a été admise aux urgences de la CLINIQUE DU [14], le 21 septembre 2022, et a été opérée par le docteur [Y] [X] qui a constaté la présence d'un textile à l'intérieur de l'intestin grêle dans la zone nécrosée et procédé à une la paratomie, une viscérolyse étendue, une résection intestinale, une résection d'une fistule entéro-colique droite ainsi qu'une fistule entéro-sigmoïdienne.
Au regard de ces éléments, Madame [G] [F] démontre la possibilité que ce textile retrouvé à l'intérieur grêle et ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence ait été oublié lors de l'opération pratiquée quelques mois auparavant par le docteur [Z] [D].
Madame [G] [F] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise médicale afin de, d'une part, permettre à la juridiction saisie d'établir les responsabilités et, d'autre part, évaluer les préjudices qu'elle a subis des suites de cette intervention, dans la perspective d'une action judiciaire au fond qu'elle souhaiterait diligenter.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Ainsi que la CLINIQUE DE [13] et le docteur [Z] [D] le sollicitent, il apparait nécessaire, Madame [G] [F] invoquant une faute du docteur [Z] [D] lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 mai 2021 à la CLINIQUE DE [13], que la mission de l'expert portant non uniquement sur les préjudices subis par la demanderesse mais également sur la qualité des soins prodigués, tant par le docteur [Z] [D], dans un cadre libéral, que par la CLINIQUE DE [13], dans le cadre de l'organisation des soins et des actes accomplis par le personnel paramédical.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
Dès lors, la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mis à la charge du demandeur à celle-ci, Madame [G] [F].
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision apparaît prématurée, la mesure d'expertise ordonnée ayant précisément pour objet de déterminer l'existence éventuelle de manquements commis par le docteur [Z] [D] et par la CLINIQUE DE [13] dans le cade de la prise en charge de Madame [G] [F], ainsi que la nature et l'étendue des préjudices subis.
Par conséquent, en présence d'une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l'espèce, Madame [G] [F] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer d'éventuelles difficultés financières permettant ainsi l'allocation d'une provision ad litem.
Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation à une provision ad litem.
Sur le caractère commun de l'ordonnance à la CPAM de l'ESSONNE
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE, susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l'accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.
Sur les dépens
Les dépens, ne pouvant être réservés conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, et en l'absence de parties succombantes au sens de l'article 696 du code de procédures civiles, ils seront laissés à la charge de Madame [G] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE au docteur [Z] [D] et à la CLINIQUE DE [13] de leurs protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties :
Monsieur [H] [E]
expert judiciaire spécialisé en chirurgie urologique près la cour d'appel de PARIS
Hôpital d'[12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte,
Sur la responsabilité médicale :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical
* Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d'activité professionnelle
* Déterminer l'état médical de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures),
* Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,
* Distinguer les soins et traitement prodigués par le personnel de la clinique de [13] et les soins et traitements prodigués par les praticiens, dans le cadre de leur activité libérale, notamment le Docteur [Z] [D],
* Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées, ainsi que l'ensemble des interventions et soins,
* Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu'elle impute à l'intervention, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions critiquées ; indiquer les examens, soins et interventions dont l'intéressé a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* Dire si les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;
* Dire si les soins, acte médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives
* Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l'examen sont la conséquence des interventions critiquées ou d'un état antérieur ou postérieur ; en cas d'état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions critiquées, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et son taux, si en l'absence d'accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
* Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu'il s'agisse d'un accident médical, d'une infection iatrogène, ou d'une infection nosocomiale, d'un acte de prévention, des conséquences d'un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
Sur le préjudice
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
* Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à [Localité 11], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [G] [F] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 7] à [Localité 11], dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l'ESSONNE ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [F] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,