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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-16.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.508

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 février 2005), que la société civile immobilière de Marqueyssac (la SCI) a acquis en décembre 1995 un château ainsi que ses dépendances sous le bénéfice du taux réduit des droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du code général des impôts en prenant l'engagement de ne pas affecter cet immeuble à un usage autre que l'habitation pendant une durée de trois ans à compter de son acquisition ; qu'en septembre 1999, elle s'est vue notifier la déchéance de ce régime de faveur au motif que l'immeuble avait été loué le 1er janvier 1966 à une société pour une durée de neuf ans en vue de sa visite au public et son exploitation pour diverses animations et manifestations culturelles ; qu'après rejet de sa demande, la SCI a assigné le directeur des services fiscaux de la Dordogne aux fins de dégrèvement des impôts et pénalités ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'acquisition d'un bien immobilier destiné, en vertu d'un engagement de l'acquéreur, à être affecté à usage d'habitation pendant une durée de trois années à compter de la date de cette acquisition, est soumise au taux réduit des droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du code général des impôts ; que lorsque le bien acquis comprend un château, un parc et des dépendances susceptibles d'être ouverts à la visite au public, la conclusion d'un bail permettant la visite de ce château et du parc, son animation ainsi que des manifestations culturelles n'est pas de nature à remettre en cause l'engagement pris d'affectation à usage d'habitation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la SCI de Marqueyssac a acquis le 9 décembre 1995, sous le régime de l'article 710 précité, un bien immobilier comprenant un château, une chapelle, une maison de jardinier, une grange, un jardin, un terrain d'agrément ainsi que des dépendances et des parcelles de fonds de diverses natures et que ce bien a été donné à bail le 1er janvier 1996 pour permettre la visite du château et du parc, son animation, sa garde, son entretien et des manifestations culturelles, seule une partie des lieux ayant une affectation commerciale référencée au cadastre et non contestée ; qu'en considérant que l'affectation à usage d'habitation de l'ensemble des lieux loués était remise en cause par un tel bail, bien que l'organisation de visites du château et du parc ainsi que de manifestations culturelles ait été sans incidence sur une telle affectation, les juges d'appel ont violé l'article 710 du code général des impôts ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait, le 1er janvier 2006, donné en location à une société l'immeuble qu'elle avait acquis en décembre 1995 en vue de son ouverture au public, sans que le contrat ne précise l'affectation dévolue à chacune des parties composant ce bien loué, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit l'absence d'affectation exclusive à l'habitation du bien acquis sous le régime de faveur de l'article 710 du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de Marqueyssac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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