Cour d'appel, 03 septembre 2012. 12/00485
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00485
Date de décision :
3 septembre 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/09/2012
***
N° de MINUTE : 467/12
N° RG : 12/00485
Jugement (N° 10/4558)
rendu le 19 Septembre 2011
par le Tribunal d'Instance de LILLE
REF : JD/AMD
APPELANTE
SA SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Maître Dominique SOULE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Maître Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 31 Mai 2012 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE utilise du gaz naturel pour la fabrication de verre plat dans son établissement situé à [Localité 3].
Par courrier en date du 22 mars 2010, elle a déposé auprès de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] une demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) qu'elle avait acquittée sur ses consommations de gaz naturel pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, soit la somme de 781 703, 12 euros, au titre de l'établissement d'[Localité 3].
Par lettre recommandée en date du 12 août 2010, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6] a rejeté la demande.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2010, la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] devant le tribunal d'instance de LILLE pour voir dire non fondée la décision de rejet et condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 781 703, 12 euros.
Par jugement en date du 19 septembre 2011, le tribunal a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de remboursement des taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel payées sur la période du 1er janvier 2004 au 19 mars 2007
- débouté la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE de sa demande de remboursement de la même taxe payée sur la période du 20 mars 2007 au 31 mars 2008
- condamné la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- dit n'y avoir lieu au paiement des dépens.
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2012.
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- de la 'confirmer dans l'ensemble de ses demandes'
- de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 781 703, 12 euros et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'utilisation du gaz naturel dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques figure parmi les 'mises hors champ' énoncées par l'article 2- 4 b) de la directive 2003/96 CE du Conseil du 27 octobre 2003 qui n'a été transposée dans la législation nationale qu'à compter du 1er avril 2008.
Elle soutient que selon l'article 352 ter du code des douanes résultant de la loi du 30 décembre 1991, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de l'administration des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée par l'article 352 du même code ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue, que la décision juridictionnelle de la Cour de Justice des communautés européennes du 29 mars 2007 constatant le manquement de transposition de la directive 2003/96 révèle de fait la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle la taxe dont la restitution est demandée sur la période visée, était perçue, que cette décision est la première décision de révélation du droit à restitution au titre de la période commençant le 1er janvier 2004.
Elle explique que son action repose sur une violation du droit communautaire en raison de la situation illicite créée entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 par la non-transposition de la directive dans la législation nationale et demande à la Cour d'écarter une norme du droit interne dont les dispositions ne sont pas compatibles, sur la période litigieuse, avec la directive 'énergie' en tant qu'elles ne reprennent pas, à défaut de transposition, son cadre juridique clair, précis et inconditionnel.
Elle invoque l'exigence fondamentale d'effectivité du droit communautaire , même si la Cour de justice estime que le défaut d'intégration d'une directive communautaire en droit national n'interdit pas aux autorités fiscales d'opposer aux actions en répétition l'expiration des délais de procédure internes, dès lors que ceux-ci s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne et ne rendent pas pratiquement impossible l'action en restitution, que l'instauration par la loi du 30 décembre 1991 du délai énoncé à l'article 352 ter du code des douanes ne peut se comprendre que si les décision rendues par la Cour de Justice ou par une Cour suprême française permettent aux contribuables d'introduire postérieurement à leur prononcé des actions en restitution, que la réouverture d'un délai de réclamation n'est en la matière que la stricte application du droit à la protection juridictionnelle.
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE expose que la directive 2003/96 CE a restructuré le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Elle fait valoir qu'il résulte de l'analyse des dispositions de la législation nationale au regard des termes de la directive 2003/96 que le régime national de la TICGN n'était pas conforme au droit communautaire à compter du 1er janvier 2004, ce qui est confirmé par la condamnation de la France pour non transposition de la directive dans le délai imparti et par la transposition ultérieure de cette directive dans la loi nationale par la loi de finances rectificative pour 2007 (avec effet au 1er avril 2008).
En ce qui concerne la période non prescrite comprise entre le 20 mars 2007 et le 31 mars 2008, elle affirme que le choix laissé à un Etat membre de taxer ou de ne pas taxer les mises hors champ visées par la directive ne saurait libérer cet Etat de son obligation de prendre des mesures législatives afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de ladite directive, que la circonstance que les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique aient été expressément taxés ou exonérés par la directive 2003/96 ou 'mis hors champ' et dès lors taxés ou exonérés en vertu de la législation nationale n'est pas la question centrale du litige dans la mesure où sur la période visée, le régime national de perception de la taxe était en tout état de cause incompatible dans sa totalité avec la directive communautaire à défaut de transposition de celle-ci dans le délai imparti, qu'en réalité, la seule question qui se pose est celle de savoir si le régime national de perception de cette taxe était conforme, sur la période visée, avec la directive 2003/96.
Elle fait observer que tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre précis, clair et transparent prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celles-ci, que l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies du code des douanes ne permettait pas à tout contribuable d'interpréter le défaut de transposition par le fait que la France entendait continuer à taxer sans distinction les produits tels que listés désormais par la directive 2003/96, mais aussi les utilisations de produits énergétiques mises hors champ, que la taxation nationale n'aurait été conforme qu'à la condition que l'article 266 quinquies du code des douanes fasse l'objet, dans le délai imparti, d'un aménagement rédactionnel en conséquence et reprenne a minima le cadre juridique clair posé par la directive (champ d'application de la taxe, utilisations hors champ, produits et utilisations exonérés).
Elle ajoute qu'une directive ne peut pas être utilement invoquée par les autorités de l'Etat auquel il revenait de prendre les mesures de transposition nécessaires et que l'Etat français ne peut donc lui opposer la directive au motif qu'elle ne lui a pas fait grief.
Elle précise à titre subsidiaire qu'à l'occasion de la transposition de la directive, toutes les mises hors champ ont été exonérées de la TICGN par le législateur national et qu'il résulte clairement des travaux préparatoires ayant abouti à l'adoption de la directive 2003/96 que, pour les organes communautaires, cette mise hors champ prévue au 4 de l'article 2 était bien synonyme d'exonération.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] demande à la Cour :
- de confirmer le jugement
- de déclarer prescrite, par application de l'article 352 du code des douanes, la demande en remboursement de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE portant sur les droits acquittés avant le 19 mars 2007
- de débouter la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE ne peut pas invoquer l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la Cour de Justice des communautés européennes pour revendiquer l'application de l'article 352 ter du code des douanes, qu'en effet, par cet arrêt, la Cour de justice n'a fait que constater le manquement dans la transposition de la directive, sans se prononcer spécifiquement sur la validité d'une quelconque perception effectuée par l'administration sur la base de la législation nationale, que, même si cet arrêt entraîne pour l'Etat l'obligation de prendre des mesures pour se mettre en conformité, il n'est pas un arrêt révélant l'invalidité de la perception nationale.
Elle précise que la Cour de justice a énoncé que les particuliers tirent leurs droits, non de l'arrêt de manquement, mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne et que le fondement de l'action de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE est nécessairement l'effet direct qu'elle tient de la transposition tardive de la directive, qu'au surplus, l'arrêt du 29 mars 2007 ne peut avoir invalidé la taxation prévue par le code des douanes national sur du gaz naturel utilisé dans des procédés minéralogiques au regard de la directive, dès lors que ladite directive exclut justement de son champ d'application des produits énergétiques faisant l'objet d'une utilisation dans un procédé minéralogique, qu'à défaut de pouvoir justifier d'un arrêt au sens de l'article 352 ter du code des douanes, seul l'article 352 du code des douanes peut s'appliquer.
Elle fait observer que la directive a exclu de son champ d'application les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques, de sorte que ces produits peuvent être taxés en vertu d'une législation nationale, cette possibilité ayant d'ailleurs été reconnue par la Cour de justice des communautés européennes.
Elle estime que la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE ne peut critiquer l'absence de transposition de la directive 2003/96 alors même qu'elle reconnaît que cette même directive ne lui procure aucun droit à une exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique.
Elle indique que non seulement cette directive ne s'applique pas à un produit énergétique utilisé dans un tel procédé minéralogique mais qu'elle ne comporte aucune obligation d'exonérer le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, qu'il était sans intérêt de modifier la législation nationale, d'autant plus que l'article 3 § 3 de la directive 92/2 CEE prévoit expressément la possibilité pour un Etat membre de maintenir les impositions existantes, que l'Etat n'avait pas à informer la commission européenne de la taxation ou de l'absence de taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, faute que ce domaine soit compris dans les compétences communautaires, s'agissant d'un domaine relevant des seules compétences nationales.
Elle soutient que, pour remettre en cause la taxation opérée et obtenir le remboursement des sommes acquittées, la société ne peut se contenter de dire que la directive n'a pas été transposée dans les délais et que l'article 266 quinquies n'a pas été modifié, qu'elle doit démontrer que la directive lui confère un droit à obtenir le remboursement de la TICGN acquittée sur le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique et identifier cette disposition communautaire qui n'aurait pas été transposée, que le fait que l'article 266 quinquies n'ait pas distingué les différents usages du gaz naturel est sans conséquence et aucunement facteur d'insécurité juridique, que l'appréciation de la validité de la législation nationale s'opère au regard des seules dispositions communautaires et dans le présent litige au regard de l'article 2 § 4 sous b) de la directive 2003/96 CE, que la Cour de justice a clairement affirmé que les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique sont exclus du champ d'application de la directive par l'article 2 § 4 sous b) de la directive 2003/96 CE, que le fait que la loi de finances rectificative 2007-1824 prévoie, indépendamment de la directive communautaire, de ne pas taxer le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique à compter du 1er avril 2008 est sans incidence et ne peut avoir d'effet rétroactif sur la validité de la législation applicable jusqu'à cette date dès lors que cette exonération n'est pas exigée par la directive.
Elle ajoute que les travaux parlementaires visés par la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE ne peuvent ni interpréter un acte communautaire, ni éventuellement remettre en cause l'interprétation donnée par le juge communautaire.
SUR CE :
Sur la prescription partielle
Selon l'article 352 du code des douanes aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution de droits trois ans après le paiement de ces droits.
En vertu des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, le point de départ de cette prescription triennale peut être reporté à la date à laquelle est intervenue une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte fondant la perception de la taxe recouvrée par les agents de la direction des douanes.
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE soutient que la décision juridictionnelle de la Cour de Justice des communautés européennes du 29 mars 2007 révèle de fait la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle la taxe dont la restitution est demandée sur la période visée était perçue et qu'il y a lieu, faisant application de l'article 352 ter du code des douanes, de reporter le point de départ de la prescription triennale à la date de cet arrêt.
Or, cet arrêt, qui a dit qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96 CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République Française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive, a simplement constaté un manquement.
Cette décision n'a pas relevé d'incompatibilité de la règle fiscale nationale avec celle de la directive.
Il ne s'agit donc pas d'une décision juridictionnelle révélant un défaut de validité du texte fondant la perception de la taxe, de nature à permettre le report du point de départ de la prescription.
C'est à juste titre en conséquence que le tribunal a dit que, dans son arrêt du 29 mars 2007, la Cour de justice ne s'était pas prononcée sur la validité du droit français.
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE invoque l'exigence fondamentale d'effectivité du droit communautaire et le fait que la réouverture d'un délai de réclamation à la suite de décisions rendues par la Cour de Justice ou par une Cour suprême française instauré par l'article 352 ter issu de la loi du 30 décembre 1991 n'est en la matière que la stricte application du droit à la protection juridictionnelle.
Cependant, les particuliers qui soutiennent que la législation d'un état membre ne serait pas conforme aux dispositions du droit communautaire tirent leurs droits non pas de l'arrêt de manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne par suite de l'absence de transposition d'une directive dans le délai requis.
La société SAINT GOBAIN GLASS tenant ses droits de l'effet direct de la directive dont elle invoque le non respect et en l'absence de décision juridictionnelle ayant expressément statué sur la validité ou non de la taxe acquittée par elle postérieurement à l'expiration du délai dans lequel devait être transposée la directive, la prescription de l'article 352 du code des douanes lui est régulièrement opposable.
Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré prescrite la demande de remboursement de la TICGN formée par la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE pour la période antérieure au 19 mars 2007.
Sur la transposition de la directive 2003/96 CE
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE soutient que c'est dans sa totalité que le régime national de la TICGN n'est pas conforme à la réglementation communautaire à compter du 1er janvier 2004, fin du délai imparti pour la transposition de la directive, ce qui lui fait grief.
Elle affirme que, tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives en droit et non seulement en fait exigent que les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal, clair précis et transparent prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celle-ci, qu'en raison du défaut de transposition, pendant quatre ans, la situation n'était en aucun cas claire et précise pour les contribuables.
La position de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE revient à considérer que, du seul fait du défaut de transposition de la directive, l'Etat français n'avait plus le droit d'appliquer l'article 266 quinquies du code des douanes qui n'avait pas été modifié conformément aux prescriptions de la directive.
Or, elle admet dans ses conclusions que la directive 2003/96 ne s'applique pas, conformément aux dispositions de son article 2§4 b), aux utilisations suivantes des produits énergétiques et de l'électricité :
- produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible
- produits énergétiques à double usage
(...)
- procédés minéralogiques
et elle reconnaît qu'il était ainsi loisible aux Etats membres de taxer ou non ces usages spécifiques.
La sanction du défaut de transposition d'une directive est la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de l'Etat défaillant par la Cour de Justice.
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE ne peut déduire du seul fait que les dispositions légales n'ont pas été adaptées à la directive en temps utile le défaut de validité de celles-ci, en l'absence de décision constatant qu'elles seraient illégales.
En tout état de cause, la taxe litigieuse ayant été placée 'hors champ' par la directive, de sorte que l'exonération revendiquée par la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE n'était pas rendue obligatoire, la société ne peut se prévaloir d'une violation de cette directive par l'Etat français ni d'un défaut de légalité de l'article 266 quinquies du code des douanes résultant de l'absence d'instauration d'un cadre juridique clair et précis, conforme aux prescriptions de la directive.
Elle ne peut pas non plus invoquer une atteinte au principe de la sécurité juridique fondée sur le fait que le contribuable n'aurait pas été en mesure d'interpréter si la France, en se dispensant de transposer dans sa législation nationale le cadre juridique de la directive, entendait tout taxer sans distinction, y compris les utilisations de produits énergétiques mises hors champ.
Dans la mesure où les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes n'étaient pas contraires au traité en ce qu'elles prévoyaient la taxation des utilisations de gaz naturel qui étaient expressément exclues du champ d'application de la directive non transposée, ces dispositions étaient claires et précises et les taxes litigieuses n'ont pas été perçues en violation des règles européennes.
L'argumentation de la société selon laquelle l'Etat français qui n'a pas transposé la directive ne peut pas la lui opposer au motif qu'elle ne lui a pas fait grief est inopérante, puisqu'elle a le droit en ce cas, comme il a été dit ci-dessus, d'en revendiquer l'application directe.
Le fait que la France, par la loi du 25 décembre 2007, ait changé, à compter du 1er avril 2008, le régime de taxation à la TICGN du gaz naturel utilisé dans les procédés minéralogiques est sans influence sur le régime juridique applicable à l'époque de la taxation, le législateur n'ayant pas prévu d'effet rétroactif.
Les travaux parlementaires préparatoires à la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 ne peuvent être invoqués pour remettre en cause la validité d'une loi antérieure non contraire au droit communautaire et applicable jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau texte.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE de sa demande de remboursement de la TICGN.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE qui succombe en son recours les frais irrépétibles exposés par le Directeur régional des douanes et droits indirects.
Il convient en conséquence de confirmer la condamnation de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une indemnité procédurale de 1200 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE à verser au Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6] une somme complémentaire de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERGHAEGHE.Evelyne MERFELD.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique