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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.253

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard N., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Denise M., épouse N., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de M. N., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme N. ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux N.M. à leurs torts partagés, de ne pas avoir rejeté des débats les conclusions de la femme déposées le 21 juin 1991 peu avant la clôture fixée au 26 juin 1991, alors que, d'une part, le mari soutenant expressément, dans ses conclusions signifiées le 1er juillet 1991, qu'il lui avait été "impossible (...) de préparer utilement et en profondeur les arguments en réponse, et ce, d'autant qu'il est atteint d'un très grave cancer, rendant toujours difficile son déplacement" ; la cour d'appel n'aurait pu se borner à affirmer qu'il n'établissait pas qu'il se trouverait des circonstances particulières qui l'auraient empêché de répondre à temps, sans s'expliquer sur le moyen tiré de son état de santé déficient ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'aurait pas justifié légalement sa décision, aurait violé l'article 1353 du Code civil ; alors que, d'autre part, en accueillant ainsi les griefs formulés par la femme dans ses conclusions signifiées le 21 juin 1991 auxquelles le mari n'avait pas eu la possibilité de répondre, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture a pu estimer que M. N. ne démontrait pas qu'il n'avait pas été à même d'organiser sa défense et de débattre contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme, alors que, d'une part, le fait pour un époux dont l'épouse dans le mois qui a suivi la célébration du mariage a déserté le domicile conjugal en reprenant le nom de son premier mari décédé pour brouiller sa trace, de faire publier une "mise en garde" destinée à informer les tiers que les ventes mobilières que pourrait réaliser son épouse disparue sans laisser d'adresse, ne lui seraient pas opposables, ne constitue pas à lui seul un fait présentant les caractères légaux d'une faute susceptible d'être retenue à la charge des époux ; en quoi, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, des propos tenus par téléphone constituent des faits dont la qualification injurieuse ne peut être légalement prouvée par les seuls témoignages ou attestations de personnes qui, n'ayant personnellement, ni écouté, ni reçu ces propos, ne font que rapporter la version et la qualification injurieuse qui leur a été prêtée par l'épouse, laquelle seule tenait l'écouteur ; d'où il suit qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans donner de motifs permettant de savoir si l'attitude prétendument injurieuse de l'époux pour l'épouse au téléphone, était corroborée par un ensemble de faits et circonstances de nature à emporter la conviction, les juges du fond n'auraient pas légalement justifié leur décision au regard des articles 242 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant à l'encontre du mari les griefs exprimés par la femme, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'ils constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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