Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., délégué syndical, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1998 par le tribunal d'instance de Gonesse (Elections professionnelles), au profit :
1 / de la société Paul Predault, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,
3 / de M. Christian X..., demeurant ...,
4 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Paul Predault, de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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