Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04468 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05045 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IAI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BRUNO, membre du cabinet B&M ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par madame [I] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) PACA ont adressé une lettre d'observations à la société [4] mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre suite au constat d'une situation de travail dissimulé d'un sous-traitant, pour un montant de 27 454 € de cotisations et 10 982 € de majorations de redressement concernant les périodes relatives aux interventions de la SASU [6] effectuées pour son compte entre le 14 juin 2017 et le 31 décembre 2018.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 06 mars 2023, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 42 871 €.
Par courrier du 25 avril 2023, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a – par décision explicite du 27 septembre 2023 – rejeté le recours et confirmé le redressement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 29 novembre 2023, la société [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
la dire fondée à contester la mise en demeure datée du 06 mars 2023 s’agissant du recouvrement de pénalités et majorations de retard en lien avec des cotisations et contributions contestées, pour un montant de 42 871 € sur les périodes 2017 et 2018 ; annuler purement et simplement ladite mise en demeure ; enjoindre à l’URSSAF de produire des informations relatives aux sommes effectivement dues par [6], notamment de justifier du procès-verbal de contrôle, des sommes dues, des suites pénales et des sommes effectivement recouvrées à ce jour ; à défaut de production de ces éléments, débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
débouter la société [4] de ses demandes ; confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 et de la mise en demeure du 06 mars 2023 ; condamner la société [4] à lui payer la somme de 42 871 €, soit 27 454 € en cotisations, 10 981 € en majorations de redressement et 4 436 € en majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 06 mars 2023 ; condamner la SAS [4] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; s’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] déplore la transmission restreinte qu’a faite l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [6].
L’URSSAF, quant à elle, rappelle que la cour de cassation considère qu'en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce document devant la juridiction de sécurité sociale, ce qu'elle a fait en l'occurrence.
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L'article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d'ordre une obligation de vigilance qui l'oblige à s'assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l'article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l'encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes énoncées à l'article L. 8222-1 du même code.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 précité, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d'ordre, de l'existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173).
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Enfin, en application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
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En l'espèce, il est constant que la société conteste l'existence ou le contenu du procès-verbal établi à l'encontre de la société [6] évoqué dans la lettre d'observations du 15 novembre 2023.
L'URSSAF est donc tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé à la juridiction, ce qu’elle a fait en adressant au président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – par courrier reçu le 07 mai 2024 – le procès-verbal établi à l'encontre de la société [6] relevant l'infraction de travail dissimulé pour la période du 18 avril 2017 au 31 mai 2021.
Le procès-verbal n’ayant pas été communiqué par la juridiction à la société [4], cette dernière n’a pas pu formuler des observations sur ce dernier, de sorte que le principe de la contradiction ne peut pas être considéré comme respecté.
Par conséquent, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 06 février 2025 à 9 heures à charge pour la juridiction de communiquer le procès-verbal qui lui a été transmis le 07 mai 2024 à la société [4] et de recueillir les observations des deux parties sur ce point selon le calendrier suivant :
transmission du PV à la société [4] par le greffe du pôle social avant le 29 novembre 2024 ;observations de la société [4] sur ce point avant le 20 décembre 2024 ;éventuelles observations de l’URSSAF en réplique avant le 23 janvier 2025 ; fin des échanges le 30 janvier 2025.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2025 à 9 heures à charge pour la juridiction de communiquer le procès-verbal qui lui a été transmis le 07 mai 2024 à la société [4] et de recueillir les observations des deux parties sur ce point selon le calendrier suivant :
transmission du PV à la société [4] par le greffe du pôle social avant le 29 novembre 2024 ;observations de la société [4] sur ce point avant le 20 décembre 2024 ;éventuelles observations de l’URSSAF en réplique avant le 23 janvier 2025 ; fin des échanges le 30 janvier 2025.
DIT que la notification de la présente vaut convocation ;
RESERVE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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