Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-20.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.010
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Mazan (Vaucluse), au lieudit "Terreau", en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Société civile immobilière et agricole (SCIA) La Jouvette, dont le siège social est à Mormoiron (Vaucluse), chemin Peyrollet, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCIA La Jouvette, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., bénéficiaire d'une servitude de puisage dans un canal alimentant un moulin désaffecté, appartenant à la société "La Jouvette", fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 1992) de le condamner à prendre en charge les travaux nécessaires à l'entretien du canal, pour l'exercice de la servitude, et de le débouter de sa demande en réparation, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire d'une servitude n'est pas tenu, en l'absence de faute de sa part, de réparer le préjudice résultant de l'usage de cette servitude ; que la cour d'appel qui, pour statuer sur la réparation du dommage causé par les biens et installations du fonds servant d'une servitude d'eau au propriétaire du fonds dominant, s'est fondée sur les principes applicables aux frais d'entretien et de réparation nécessaires à l'usage de la servitude, sans constater que les travaux auraient été nécessaires au maintien de la servitude et sans dénier que le préjudice de M. X... avait pour origine les agissements du propriétaire du fonds servant, a violé les articles 697 et 698 du Code civil, par fausse application et les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, par refus d'application" ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de préjudice de M. X..., imputable à une faute du propriétaire du fonds servant, et relevé que M. X... était le seul utilisateur de l'eau du canal, la cour d'appel a justement écarté la responsabilité de la société "La Jouvette" et mis à la charge de M. X... l'intégralité des travaux nécessaires au maintien de la servitude dont il bénéficiait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société La Jouvette la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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