Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 février 1988. 86-16.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.960

Date de décision :

23 février 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège social est à Paris (15ème), 1, square Max Hymans, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de la société anonyme PRIMEL, dont le siège social est à Y... (Val-de-Marne), MIN de Y..., ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; MM. Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, conseillers ; Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie nationale Air France, de Me Choucroy, avocat de la société Primel, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1986) que la société Air France en dépit d'un télex de la société Primel lui demandant de n'accepter pour son compte aucune expédition dépassant un certain poids sans autorisation écrite de sa part, a pris en charge et transporté en port dû du Mexique à Roissy en France un chargement d'avocats d'un poids supérieur à celui fixé, qu'à l'arrivée, le mandataire de la société Primel a signé la lettre de transport mais a informé le jour même, par télex, la société Air France qu'elle faisait surseoir à la sortie des marchandises de l'aéroport d'Orly en raison de leur mauvais état apparent, que le service des fraudes a estimé le lendemain que les produits étaient impropres à la consommation et devaient être détruits ; Attendu que la société Air France a assigné la société Primel en paiement du prix de ce transport, que celle-ci a soutenu que cette demande était mal fondée et reconventionnellement a réclamé des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causait ce transport de marchandise pour son compte, sans son autorisation, augmenté du coût de la destruction ; Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de l'acte introductif d'instance et des conclusions, celles-ci liant nécessairement le tribunal ; que la société Primel ayant dans ses conclusions en date du 3 janvier 1985 et du 10 avril 1986, saisi le tribunal d'une demande aux fins de voir engager la responsabilité de la compagnie Air France pour avoir outrepassé les instructions données par elle au transporteur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, écarter la responsabilité de la Compagnie Air France et lui dénier dans le même temps tout droit au paiement du coût du transport, faute d'avoir livré les marchandises, ce qui n'était pas invoqué par la société Primel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le transporteur doit être considéré comme ayant exécuté son obligation de délivrance à l'égard du destinataire de la marchandise, lorsque le commissionnaire de celui-ci prend possession de la marchandise après avoir signé la lettre de transport aérien en mentionnant avoir reçu cette marchandise en bon état ; que les réserves ultérieurement émises ne peuvent avoir pour conséquence, au sens de l'article 26 de la convention de Varsovie en date du 12 octobre 1929, qu'un éventuel engagement de la responsabilité du transporteur ; qu'en l'espèce, la société SCAC commissionnaire de la société Primel, ayant signé la lettre de transport aérien en précisant que les avocats reçus étaient en bon état, et pris possession des marchandises pour les placer dans ses propres entrepôts, la compagnie Air France a, par là-même, exécuté son obligation de délivrance ; que la destruction ultérieure des marchandises, à la demande du destinataire, ne pouvait avoir aucune incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, sauf à prouver une faute du transporteur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 13 et 26 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a énoncé que le jugement déféré avait rejeté la demande de la société Air France au motif que l'avarie a été constatée à l'arrivée et avant même la prise de possession de la marchandise par la société Primel, et que cette société avait demandé la confirmation du jugement sur ce point ; que la cour d'appel n'a donc pas modifié les termes du litige ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que si la signature de la lettre de transport par le mandataire de la société Primel a engagé celle-ci dans les liens du contrat de transport en port dû, ce qui la laissait maître de refuser l'expédition, l'appréhension matérielle de la marchandise, qui, examinée à l'aéroport a été jugée impropre à la consommation par le service des fraudes, ne peut être assimilée à la délivrance de la marchandise ; que la cour d'appel, qui en a déduit qu'en l'absence de livraison les frais de transport n'étaient pas dus, a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis à la charge de la société Air France les frais de destruction de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une motivation déduite des seules affirmations énoncées par le demandeur équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la mise à la charge de la compagnie Air France des frais de destruction des marchandises jugées avariées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la condamnation du transporteur au paiement des frais de saisie et de destruction des marchandises avariées présente un caractère indemnitaire supposant établie au préalable la faute de celui-ci ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans relever les éléments de fait caractérisant la faute de la compagnie Air France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la livraison n'avait pas eu lieu, n'avait pas à motiver sa décision autrement qu'elle l'a fait, dès lors que la marchandise se trouvait au risque de la société Air France au moment de sa destruction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-02-23 | Jurisprudence Berlioz