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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2428317

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428317

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et que, titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 5 novembre 2024, il n'est convoqué à la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement que le 27 février 2025, et que la délivrance de cette carte d'un an ne vise qu'à pouvoir lui en refuser le renouvellement ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2424028 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3. Si M. A est fondé à soutenir qu'en lui délivrant un certificat de résidence d'un an, valable jusqu'au 5 novembre 2024, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de dix ans dont il était antérieurement titulaire, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est convoqué à la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre d'un an que le 27 février 2025, rien ne permet de considérer à ce stade, contrairement à ce qu'il soutient, que le préfet de police refusera ce renouvellement. S'il est constant que la date de sa convocation en vue de ce renouvellement est postérieure de près de quatre mois à la date d'expiration de son titre de séjour, il n'établit pas que cette circonstance préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle en se bornant à produire, outre un certificat d'hébergement et un avis d'imposition, un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi du 19 juin au 25 octobre 2023, des bulletins de salaires de novembre 2022 à octobre 2023, et un courrier de France Travail qui, s'il lui indique que pour maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au-delà du 5 novembre 2024 il devra produire un nouveau titre de séjour, précise également qu'il pourra, à défaut, produire " le justificatif de demande de renouvellement " de son titre de séjour. Il ne ressort au demeurant pas de ce dernier courrier qu'il percevrait des allocations en lien avec cette inscription susceptibles d'être suspendues. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments produits, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 29 octobre 2024. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/

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