Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.387
Date de décision :
14 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° A 15-10.387
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Angèle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W] [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [L] et [P] [M], et de la société Angèle ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [W] [M].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à restituer les clés de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière ANGÈLE et l'intégralité des documents comptables et archives sociales, au gérant de la société civile immobilière, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir au soutien de son recours qu'un écrit est nécessaire pour prouver que les acquéreurs se sont acquittés du paiement du prix, en application de l'article 1341 du Code civil ; que les dispositions de l'article 1348 sont une exception ; que la parenté n'a jamais suffi en elle-même à démontrer l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale prouvent les allégations mensongères de [L] et [P] [M], et de leurs frères dont les témoignages ne peuvent en aucun cas être retenus ; qu'il existe des contradictions dans les déclarations effectuées dans le cadre pénal et que les preuves d'un prétendu paiement, au-delà de ce qui était dû, qui ont été produites dans ce cadre et qui sont des documents falsifiés correspondant à une autre dette, envers la société SODAGRA, sans rapport avec la cession des parts de la SCI ANGÈLE ; que cependant la photocopie du chèque d'un montant de 30 000 francs émis par [W] [M] le 22 janvier 1993 au bénéfice de son frère [L] est produite ; que l'attestation de Mme [E] datée du 14 juin 2011,selon laquelle "de ce que je sais, il n'y a eu aucun paiement de la cession et les 30 000 F d'acompte par chèque n'ont jamais été encaissés ou comptabilisés", est insuffisante à contredire les mentions de l'acte qui contient quittance du paiement de ce montant de M. [W] [M] lui-même, qu' en ce qui concerne le paiement du solde du prix, le premier juge a retenu bon droit qu'il existait manifestement une impossibilité morale pour [L] [M] de demander quittance à M. [W] [M], alors que les paiements étaient effectués entre frères, et en présence de toute la fratrie ; que le fait que les frères [M] fussent alors par ailleurs en relations d'affaires n'est pas de nature à exclure l'impossibilité morale de solliciter un écrit, en dépit du montant important en cause et ce, même si M. [W] [M] a pu quant à lui obtenir des reconnaissances de dette de la part de certains de ses frères lorsque lui-même leur a prêté des fonds ; qu'il est à relever de surcroît que dans ses propres écritures, M. [W] [M], pour tenter de justifier la tardiveté de son action en annulation, invoque le fait que leur père est décédé en 1999 et leur mère en 2001 ; que la dernière échéance du prix de cession était prévue en 2002 ; qu'il indique lui-même que " jusque-là aucun litige familial n'existait entre les frères et ne pouvait exister compte tenu de l'autorité parentale" ; qu'il a cherché à obtenir un règlement à l'amiable, et que "ce n'est qu'en 2002 que d'énormes litiges familiaux sont nés" ; que les liens d'affection unissant les parties à l'époque des paiements invoqués sont établis ; que la preuve par les témoignages produits doit être admise telle que corroborée par l'absence de toute réclamation de l'appelant des années durant, depuis janvier 1994, date de la première échéance exigible, jusqu'en juillet 2009, soit durant plus de quinze ans ;que l'appelant n'est pas donc fondé à soutenir que M. [L] [M] aurait pu et dû obtenir un écrit contenant quittance pour les versements en espèces qu'il a effectués à son profit ;
ALORS D'UNE PART QUE l'impossibilité morale résultant de l'existence de relations de famille est exclue lorsqu'il existait des relations d'affaire entre les parties ; qu'en décidant que le premier juge a retenu à bon droit qu'il existait manifestement une impossibilité morale pour [L] [M] de demander quittances à l'exposant alors que les paiements ont été effectués entre frères et en présence de toute la fratrie, tout en relevant que le fait que les frères [M] fussent par ailleurs en relation d'affaire n'est pas de nature à exclure l'impossibilité morale de solliciter un écrit en dépit du montant important en cause et ce, même si l'exposant a pu quant à lui obtenir des reconnaissances de dette de la part de certains de ses frères lorsque lui-même leur a prêté des fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait qu'eu égard aux relations d'affaire liant les frères [M] et au fait que l'exposant faisait signer des reconnaissances de dette à ses frères, emprunteurs, excluait que [L] [M] puisse opposer l'impossibilité morale de se procurer un écrit et elle a violé les articles 1341 et 1348 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir avoir été en relation d'affaire avec son frère [L] tant avant la cession de parts sociales que postérieurement, lui ayant, ainsi, le 28 juin 1990, prêté une somme de 40.000 francs pour laquelle une reconnaissance de dette avait été signée par Monsieur [L] [M], qu'il en a été de même avec ses frères [P] et [U] ; qu'en retenant que, s'agissant du paiement du solde du prix, le premier juge a retenu à bon droit qu'il existait manifestement une impossibilité morale pour [L] [M] de demander quittances à l'exposant alors que les paiements étaient effectués entre frères et en présence de toute la fratrie, que le fait que les frères [M] fussent alors par ailleurs en relation d'affaire n'est pas de nature à exclure l'impossibilité morale de solliciter un écrit, en dépit du montant important en cause et ce même si l'exposant a pu quant à lui obtenir des reconnaissances de dette de la part de certains de ses frères lorsque lui-même leur a prêté des fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dans ses rapports avec [L] [M] l'exposant n'avait pas habituellement exigé des reconnaissances de dette, ce qui excluait toute impossibilité morale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1341 et 1348 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant justifiait la tardiveté de son action par le respect du à ses père et mère, décédés respectivement en 1999 et 2001, l'exposant précisant qu'il ne lui était pas possible d'agir contre ses frères du vivant de ses père et mère ; qu'en ajoutant, pour retenir l'impossibilité morale de se procurer un écrit, que dans ses propres écritures, l'exposant, pour tenter de justifier la tardiveté de son action en annulation, invoque le fait que leur père est décédé en 1999 et leur mère en 2001, que la dernière échéance du prix de cession était prévue en 2002, qu'il indique lui-même que « jusque là, aucun litige familial n'existait entre les frères et ne pouvait exister compte tenu de l'autorité parentale », qu'il a cherché à obtenir un règlement à l'amiable et que « ce n'est qu'en 2002 que d'énormes litiges familiaux sont nés », pour en déduire que les liens d'affection unissant les parties à l'époque des paiements invoqués sont établis, la cour d'appel qui donne aux écritures de l'exposant un sens qu'elles n'ont pas dés lors que l'exposant expliquait son action tardive par le fait que par respect de ses parents il ne pouvait le faire en leur vivant, a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir l'impossibilité pour son frère [L] de procéder à un quelconque paiement ayant quasiment été toujours au chômage et la prétendue aide familiale étant impossible eu égard à la situation de son beau-père en invalidité depuis plus de trente ans ; qu'en se contentant de relever l'impossibilité morale de se procurer un écrit sans constater la matérialité des prétendus paiements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1341 et 1348 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant faisait valoir l'absence de force probante des attestations établies par ses frères, dont l'un des cessionnaires, sur la réalité du paiement du solde du prix, en regard des déclarations contradictoires de [L] [M] dans le cadre de l'instruction, outre qu'il a produit une quittance d'un montant supérieur à ce qui restait du et qui était un faux ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que si Monsieur [L] [M] a effectivement remis un chèque de 30.000 francs lors de la signature de l'acte de cession, ce chèque n'a jamais été encaissé à la demande du cessionnaire, l'exposant invitant la Cour d'appel à constater que les attestations produites par les consorts [M] ainsi que les procès-verbaux d'audition de [L] [M] établissent que les modalités de paiement annuelles du prix de cession des parts sociales n'ont pas été respectées et que les quittances des premiers versements mentionnés dans l'acte de cession ont été donnés par l'exposant en toute confiance dans l'attente d'un paiement alors que les versements n'ont pas été effectués, qu'il est fait mention dans les attestations et procès-verbaux d'un versement en espèces en 1997 de 320.000 francs par [L] [M], ce qui représente plus que le prix global de cession aux deux cessionnaires d'un montant total de 300.000 francs, l'exposant ajoutant que ces pièces produites par [L] [M] confirment ainsi que [P] n'a procédé à aucun paiement et que les quittances mentionnées dans l'acte de cession ne correspondaient pas à des paiements effectifs ; qu'en retenant que la photocopie du chèque d'un montant de 30.000 francs émis par l'exposant le 22 janvier 1993 au profit de son frère [L] est produite, que l'attestation de Madame [E], datée du 14 juin 2011, selon laquelle « de ce que je sais, il n'y a eu aucun paiement de la cession et les 30.000 francs d'acompte par chèque n'ont jamais été encaissés ou comptabilisés », est insuffisante à contredire les mentions de l'acte qui contient quittance du paiement de ce montant de l'exposant lui-même, sans s'expliquer sur le moyen dont elle était saisie, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique