Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/01955 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXVT/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [P] épouse [I]
C/
[X] [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002086 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
- Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- [S] [P] épouse [I]
- [X] [I]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
copie certifiée conforme le :
à :
- service recouvrement AJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [I] et Madame [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[C] [F] [I], née le [Date naissance 2] 2020, à [Localité 11].
Par acte du 14 février 2023, Madame [S] [P] a fait assigner Monsieur [X] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2023, sans préciser le fondement de sa demande, après avoir obtenu l'autorisation du juge pour assigner à bref délai.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
débouter Madame [S] [P] de sa demande tendant à écarter les pièces adverses des débats,attribuer à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,confier exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant,rappeler que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse de l’enfant et l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable et, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, toute l’année avec suspension pendant le mois d’août,à charge une personne de confiance d’effectuer les trajets en raison de l’interdiction de contact entre les parties,
fixer à compter de la demande en divorce, à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [U] [I], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (69) et, en tant que de besoin, le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Madame [S] [P] a demandé de :
juger recevables et bien fondées ses demandes,constater, par la signature par les époux du procès-verbal, l’acceptation de la rupture du mariage lors de l’audience de non conciliation,prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil : l’acte de mariage et les actes de naissance respectifs des époux,juger que la concluante a procédé à une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,juger que les époux ne seront pas autorisés à user du nom marital après le prononcé du divorce,fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2022,juger qu’il n’existe pas de disparité occasionnée par la rupture du mariage,juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,juger que le droit de visite de Monsieur [X] [I] sera confirmé tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires,condamner Monsieur [X] [I] à payer à Madame [S] [P] la somme de 200 euros par mois au titre de la pension alimentaire, d’avance, au domicile de la créancière, douze mois sur douze, au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle reste à charge,
juger que cette pension sera indexée à l'initiative du débiteur, chaque année en janvier, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages,juger que le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier par le biais de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (CAF),débouter Monsieur [X] [I] de toute autre demande plus ample ou contraire,condamner Monsieur [X] [I] à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Monsieur [X] [I] a demandé de:
voir prononcer le divorce à l’amiable entre les époux,ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux,voir fixer les effets du divorce entre les époux au 15 janvier 2022, date de la séparation des requérants,dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,dire que [C] sera hébergée à titre principal chez la mère,dire que le père bénéficiera d’un droit de visite libre, et à défaut d’accord :* hors vacances scolaires : les semaines paires de l’année du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, le droit de visite s’exerçant par quinzaine lors des vacances d’été, Monsieur [X] [I] venant chercher et ramenant l’enfant au domicile de la mère,
dire que Monsieur [X] [I] versera une pension alimentaire de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C], somme qui sera indexée sur l’indice des prix à la consommation,dire que le versement de la pension alimentaire pourra se faire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,voir rejeter toute autre demande, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que les dépens seront partagés entre les époux.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 14 février 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 27 mars 2003,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [P], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (69)
et de
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [S] [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [C] [I], née le [Date naissance 2] 2020, à [Localité 11] (69) ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, toute l’année avec suspension pendant le mois d’août,
A charge pour une personne de confiance d’effectuer les trajets en raison de l’interdiction de contact entre les parties ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [I], née le [Date naissance 2] 2020, à [Localité 11] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] [I], née le [Date naissance 2] 2020, à [Localité 11] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [P] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES