Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/05574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05574
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05574 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 15h48 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X sd [S] [G]
né le 27 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité non précisée, disant né Comores et ne pas connaître son lieux de naissance lors de l'audience
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 novembre 2024 à 15h48, rejetant les moyens soulevés, autorisant le maintien de M. X sd [S] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 novembre 2024, à 21h07 completé à 21h09, 21h11 et 21h12, par M. X sd [S] [G] ;
- Vu la pièce complémentaire envoyée le 29 novembre 2024 à 09h51 par le conseil de M. X sd [S] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X sd [S] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Une note d'audience a été versée au dossier ;
SUR QUOI,
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et fait droit à la requête du préfet, y ajoutant uniquement sur :
Les omissions de statuer prétendues, outre le fait qu'il y a lieu de constater que le premier juge a, pour partie, répondu notamment en rejetant l'argument concernant la CNI, il rejetait ipso facto celui sur l'irrecevabilité tiré d'un argument identique ; après avoir rappelé qu'il ne s'agit en l'espèce pas de demandes auxquelles il aurait été omis de répondre mais de simples moyens concourants à la même fin, qu'en tout état de cause, par effet dévolutif, il sera répondu aux moyens tirés d'une irrecevabilité de la requête à défaut de pièce de preuve d'une CNI falsifiée et l'irrégularité des notifications contestées.
Le premier moyen de contestation de l'ordonnance, qu'en tout état de cause, le juge judiciaire n'a pas à apprécier la décision de refus d'entrée (et donc les motifs de celle-ci), ce contentieux relevant exclusivement du Tribunal administratif ; ce moyen ainsi que le moyen 5 (ou E) tiré d'une irrecevabilité de la requête pour déf de pièce justificative utile (en l'espèce la preuve de la CNI falsifiée) sont rejetés.
Le deuxième moyen tiré d'une notif de refus d'entrée postérieure au placement en ZA ; il échet de constater que le refus d'entrée a été formalisé le 23 novembre à 22h13, et notifié en même temps que le placement en zone d'attente, à 22h33.
Le troisième moyen tiré d'un défaut d'avis au procureur de la République, ledit avis figure en procédure, heuré à 22h33, transmis à 22h46, preuve au dossier, l'avis est régulier, transmis sans tardiveté.
Le moyen F tiré d'une irrecevabilité de requête au motif d'un défaut d'actualisation du registre en copie ; la copie du registre, actualisée au 27 novembre à 8h30 heure de l'envoi, qui figure en procédure satisfait aux dispositions de l'article L 341-2 du ceseda qui dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. " ; les mentions sollicitées ne sont pas prévues par le texte, il ne saurait être ajouté à la loi ;
Tous ces moyens sont rejetés.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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