Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-40.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.083
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Catal auto, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1992), que M. X..., après avoir été licencié, a attrait son employeur, la société Catal auto, devant la juridiction prud'homale en lui réclamant le paiement d'une prime d'ancienneté et la restitution du montant d'une traite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir, par substitution de motifs, débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, de première part, en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public concernant le statut de cadre auquel il se serait soumis, et tiré de la nécessité d'être ouvrier ou employé pour bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et des activités connexes, sans que les parties aient été en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de seconde part, la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce réellement ;
que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'était pas un simple vendeur, auquel les dispositions particulières aux ouvriers et employés de la convention collective de l'automobile et des activités connexes étaient applicables, et non un responsable commercial, ayant le statut de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 143-4 du Code du travail, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 2.05 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a reconnu avoir été employé en qualité de responsable commercial ;
que le moyen, qui contredit ces écritures, est irrecevable en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la restitution du montant d'une traite, payée par lui, qui se rattachait au contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les éléments produits étaient insuffisants pour dire que la signature de la traite était rattachée à l'exécution du contrat de travail, et par la seule référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en se déterminant par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Catal auto sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Catal auto sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Catal auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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