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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-12.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.552

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° M 19-12.552 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D... , domiciliée chez M. F... P..., [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au Conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme E..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Conseil départemental du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2019), qu'en février 2017, Mme E..., titulaire d'un passeport ivoirien mentionnant qu'elle est née le [...] , a saisi le juge des enfants pour bénéficier du régime de protection de l'enfance, en se disant mineure pour être née en réalité le [...] ; que son placement a été ordonné jusqu'à sa majorité ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à intervention du juge des enfants au titre de la protection de l'enfance, d'ordonner la levée de son placement et de décharger le Conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, de son mandat judiciaire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 47 du code civil et de manque de base légale au regard du même texte et de l'article 375 de ce code, le moyen, en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé non probant l'acte de naissance n° 3091 du 31 octobre 2016 produit devant elle, en raison des irrégularités de forme au regard de la loi ivoirienne, et non établi l'état de minorité de Mme E... ; que, critiquant en sa cinquième branche un motif surabondant, il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme E... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à intervention du juge des enfants au titre de la protection de l'enfance en ce qui concerne B... E..., d'avoir ordonné la levée du placement de l'exposante et d'avoir déchargé le Conseil départemental du Finistère, service de l'aide Sociale à l'enfance, de son mandat judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité ; que s'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé ‘‘à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité'', elle a précisé que la présomption de minorité est ‘‘elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur'' et que ‘‘ces présomptions sont simples'' ; Que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que dans le cas d'espèce, le juge des enfants de Quimper a fait droit à la demande d'B... D... aux fins de bénéficier de la protection au titre de l'assistance éducative, estimant que l'état de minorité de celle-ci devait être retenu au regard des mentions portées sur les actes d'état civil produits et dont l'authenticité devait être retenue en l'absence de vérification par le service de fraude documentaire ; Qu'au vu du dossier, les éléments dont étaient en possession B... D... lors de son évaluation étaient les suivants : - une copie intégrale du registre des actes de naissance de l'Etat civil de la commune d'Abengourou pour l'année 2016, datée du 29 novembre 2016 : cet acte a été dressé le 31 octobre 2016 sur la base d'un jugement supplétif du 13/10/2016, - un extrait du registre des actes d'Etat civil pour l'année 2016 délivré le 04/11/2016, - une attestation d'identité de l'office national d'identification fait à Abidjan le 14.11.2016, - un certificat de nationalité ivoirienne daté du 03.01.2017 ; Que le service de la fraude documentaire de la Police aux Frontières a été saisi en vue de porter un avis sur l'authenticité des documents détenus par B... D... , à savoir : - l'attestation d'identité n° 0046846 en date du 14.11.2016 - le certificat de nationalité ivoirienne n°3091 daté du 3 janvier 2017 ; Qu'aux termes d'un rapport daté du 28 juin 2017, ce service a émis un avis défavorable sur l'authenticité de ces deux actes en raison de l'absence de légalisation de signature de ces documents, dont le support a été déclaré authentique ; qu'il était indiqué que les documents avaient été établis à la vue d'un extrait d'acte de naissance irrégulier (déclaration tardive faite le 31/10/2016 et extrait délivré le 04/11/2016 ; délai d'appel non respecté selon l'article 154 du code de procédure civile, commerciale et administrative) ; Qu'en cause d'appel, B... D... a produit de nouveaux documents, à savoir : - un certificat de nationalité ivoirienne n° 3091daté du 23 février 2018, - un extrait du registre des actes d'Etat civil pour l'année 2016 délivré le 26/03/2018, Que la Cour observe que ces deux documents sont, à l'exception de leur date de délivrance, en tous points identiques à ceux évoqués précédemment, dont B... D... était en possession lors de son évaluation ; Que figure également aux débats une carte nationale d'identité n° C [...] portant le nom de E... et le prénom de I... de sexe féminin, née le [...] à Daoula (Côte d'Ivoire), carte établie le 22/10/2009 ; que cette personne est présentée par B... D... comme étant sa mère ; Qu'au sens de l'article 47 du code civil, dans le cas d'espèce, seuls constituent des actes d'état civil les documents suivants : - la copie intégrale du registre des actes de naissance de l'Etat civil de la commune d'Abengourou pour l'année 2016, datée du 29.11.2016 : cet acte a été dressé le 31 octobre 2016 sur la base d'un jugement supplétif du 13/10/2016, - les extraits du registre des actes d'Etat civil pour l'année 2016 délivré les 04/11/2016 et 26/03/2018, Qu'avec cette précision que les seconds ont été établis sur la base du premier dont ils ne sont que l'émanation ; qu'aussi, seul doit faire l'objet d'une attention attentive cette copie intégrale du registre des actes de naissance de l'Etat civil de la commune d'Abengourou daté du 29.11.2016, et ce afin d'établir si elle peut ou non bénéficier d'une présomption d'authenticité ; Qu'or, force est de constater que cet acte de naissance n° 3091 du 31/10/2016, pour une naissance du [...], a été fait sur la base d'un jugement supplétif n° 3064 du 13/10/2016, lequel n'est pas produit aux débats ; que la Cour qui constate qu'B... D... a pu se procurer postérieurement au jugement dont appel, de nouveaux documents auprès de tiers dans son pays, pour des raisons non explicitées alors que le juge des enfants avait fait droit à sa demande, n'a pas cru bon de solliciter une copie de ce jugement supplétif d'acte de naissance, voire un extrait dont l'importance n'a échappé à quiconque : en effet, ce jugement constitue le fondement même de l'état civil d'B... D... , dont la naissance n'avait pas été déclaré dans le délai prévu par la législation de la Côte d'Ivoire ; Qu'indépendamment du formalisme de la retranscription de ce jugement dont a fait état le service de la fraude documentaire de la Police aux Frontières dans son rapport, la Cour relève que l'acte de naissance n° 3091 du 31/10/2016 produit présente des irrégularités formelles au regard de la législation de la Côte d'Ivoire en ce que la date de naissance du père n'a pas été retranscrite alors qu'elle n'est pas inconnue, puisqu'étant énoncée dans les deux certificats de nationalité ivoirienne faits au nom d'B... D... , et versés aux débats ; Que par ailleurs, cette même copie intégrale fait état d'une filiation maternelle suivante : E... A... née [...] (mentions 13 et 14 dudit acte) ; Qu'or, au vu des deux certificats de nationalité ivoirienne produits aux débats, ainsi que de la carte nationale d'identité faite au nom E... I..., sa mère serait née le [...] ; Que cette divergence cumulée à l'absence de la mention de la date de naissance du père fait planer un doute sérieux quant à l'authenticité de ce document, doute qu'aucun autre acte d'état civil ou d'identité produit ne permet de lever ; que la présomption d'authenticité posée par l'article [47] du code civil ne peut donc être retenue dans le cas d'espèce ; Qu'en ce qui concerne l'attestation d'identité produite, c'est de façon pertinente que l'évaluateur aux termes de son rapport daté du 10 février 2017, a mis en exergue le caractère douteux de ce document périphérique produit en ce que l'empreinte qui y est imposée au milieu de la carte, et non à l'endroit prévu à cet effet, ne peut pas être celle d'B... D... puisque cette carte a été faite après son départ ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par B... D... , laquelle a indiqué lors de l'audience avoir reçu cette attestation vierge de toute empreinte et y avoir apposé son empreinte une fois en possession de ce document ; qu'une telle explication ne tend qu'à renforcer le doute quant à l'authenticité de ce document, établi hors la présence de l'intéressée, sans le recueil de son empreinte au demeurant requise, et qui de ce fait apparaît comme une formalité substantielle ; Qu'enfin, s'il est constant qu'B... D... a obtenu la délivrance d'un passeport délivré par les autorités ivoiriennes le 2 octobre 2018 à son nom et portant comme date de naissance celle du [...], au demeurant, force est de constater que le 26 mars 2015, elle avait également obtenu ce même type de document délivré également par les autorités ivoiriennes mais avec une date de naissance différente (le [...] à Abengourou) ; que cette dernière information, mise en évidence par la consultation du logiciel Visabio, n'a pas été contestée par l'intéressée, laquelle a expliqué avoir menti sur sa date de naissance pour pouvoir obtenir ce passeport, alors qu'elle était mineure et n'était pas munie de l'autorisation de ses parents ; qu'elle a mis en avant la nécessité de quitter son pays en vue d'échapper à un mariage forcé ; Que ce constat d'actes contradictoires ôte toute force probante au passeport obtenu récemment, sur la base de la copie de l'acte d'état civil sus visée et de la carte nationale d'identité faite au nom E... I..., qui présentent des contradictions les rendant suspectes, ainsi qu'il a été dit aux termes des développements précédents ; Qu'enfin, au travers du rapport d'évaluation sociale qui remet en cause l'état de minorité d'B... D... , il sera noté qu'B... D... s'est tout d'abord trompée sur sa date de naissance, se présentant comme étant née le [...], et ce à plusieurs reprises, pour se reprendre quand on le lui fera remarquer le caractère irréaliste de cette date ; qu'elle relate un parcours migratoire relativement court, sans fournir beaucoup de détails, sauf à dire qu'elle est passée entre autre par la Lybie et que ‘‘cela s'est bien passé'', alors que la majorité des jeunes ayant transité par ce pays font état de faits d'emprisonnement, de tortures, de violences physiques et notamment de viols pour les femmes ; Que par ailleurs, la Cour relève que lors de la délivrance du premier passeport ivoirien, B... D... a fait preuve d'une maturité remarquable si l'on s'en tient à son âge déclaré à cette époque (13 ans et demi) notamment en réunissant les documents d'état civil nécessaires, sans l'aide de ses proches et dans le plus grand secret, et ce sans éveiller les soupçons des autorités locales rencontrées à cette occasion ; Qu'aucune conséquence ne saurait être tirée du comportement actuel d'B... D... , et notamment son implication scolaire laquelle ne vient attester que de sa volonté de s'insérer sur le territoire national, ce qui est certes louable mais étranger aux débats dans le cas d'espèce ; Que l'ensemble de ces éléments crée un faisceau d'indices duquel il résulte que la minorité d'B... D... , qui déclare être née le [...] à Abengourou en Côte d'Ivoire, n'est nullement établie ; Qu'elle ne peut donc bénéficier d'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance et son placement sera donc levé ». 1°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour ôter sa force probante à l'acte de naissance n° 3091 du 31 octobre 2016 produit par l'exposante pour justifier sa minorité, la Cour d'appel, après avoir rappelé que ce acte était un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, a cru pouvoir reprocher à l'exposante de ne « pas avoir cru bon de solliciter une copie » du jugement supplétif n° 3064 du 13 octobre 2016 ayant servi de base à l'acte de naissance, au prétexte que ce jugement « dont l'importance n'a échappé à quiconque » constituerait « le fondement même de l'état civil d'B... D... , dont la naissance n'avait pas été déclarée dans le délai prévu par la législation de la Côte d'Ivoire » (v. arrêt, p. 5) ; qu'en subordonnant ainsi le jeu de la présomption de force probante de l'acte de naissance à la production du jugement supplétif lui servant de base, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'appréciation de la régularité de l'acte de l'état civil étranger par le juge du for doit se faire selon les prescriptions de la loi de l'autorité ayant dressé l'acte ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'acte de naissance n° 3091 du 31 octobre 2016 produit par l'exposante pour justifier de sa date de naissance, et plus loin de sa minorité, présentait « des irrégularités formelles au regard de la législation de la Côte d'Ivoire en ce que la date de naissance du père n'a pas été retranscrite alors qu'elle n'est pas inconnue, puisqu'étant énoncée dans les deux certificats de nationalité ivoirienne faits au nom d'B... D... , et versé aux débats » (v. arrêt, p. 5§8), sans rechercher, comme elle y était tenue, les dispositions du droit ivoirien soumettant la régularité des actes de naissance aux conditions par elle énoncées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la présomption de force probante attachée aux actes de l'état civil des étrangers fait en pays étrangers ne tombe que si des éléments établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que l'existence d'un doute, fût-il sérieux, quant à leur authenticité ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces actes ; qu'en considérant que la « présomption d'authenticité posée par l'article [47] du code civil » ne pouvait jouer au profit de l'acte de naissance n° 3091 du 31 octobre 2016, dès lors qu'elle relevait des éléments prétendument de nature à faire « planer un doute sérieux quant à l'authenticité de ce document, doute qu'aucun autre acte d'état civil ou d'identité produit ne permet de lever » (v. arrêt, p. 6§2), la Cour d'appel a méconnu les termes de l'article 47 du code civil ; 4°/ ALORS QUE subsidiairement, même à considérer que l'ensemble des documents produits n'étaient pas de nature à établir l'âge de l'exposante, la Cour d'appel n'en devait pas moins, pour décider que l'état de minorité d'B... E... n'était pas établi, justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par l'exposante ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, en se référant au rapport d'évaluation sociale remettant en cause la minorité de l'exposante, que celle-ci « relate un parcours migratoire relativement court, sans fournir beaucoup de détails, sauf à dire qu'elle est passée entre autres par la Lybie et que ‘‘cela s'est bien passé'', alors que la majorité des jeunes ayant transité par ce pays font état de faits d'emprisonnement, de tortures, de violences physiques et notamment de viols pour les femmes » (v. arrêt, p. 6), cependant que ces éléments étaient incapables de révéler une incohérence entre l'âge allégué par l'exposante et son âge réel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ; 5°/ ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, pour juger que la minorité de l'exposante n'était pas établie, la Cour d'appel a encore relevé que « lors de la délivrance du premier passeport ivoirien, B... D... a fait preuve d'une maturité remarquable si l'on s'en tient à son âge déclaré à cette époque (13 ans et demi) notamment en réunissant les documents d'état civil nécessaires, sans l'aide de ses proches et dans le plus grand secret, et ce, sans éveiller les soupçons des autorités locales rencontrées à cette occasion » (v. arrêt, p. 6§7) ; qu'en affirmant péremptoirement et sans préciser sur quel élément elle se fondait, que l'exposante n'avait bénéficié d'aucune aide dans l'octroi de son premier passeport lui permettant de quitter son pays d'origine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

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