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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2411560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411560

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au juge des référés : - d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet du Nord fait obstacle à la poursuite de son stage de fin d'études et à la soutenance de son mémoire ; - la mesure sollicitée est utile ; . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, est née le 12 septembre 2003 à Imola (Italie). Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2305776 du 23 janvier 2024, qui n'est pas devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer des titres de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables et la requête de Mme B doit, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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