Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2411560
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2411560
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au juge des référés :
- d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet du Nord fait obstacle à la poursuite de son stage de fin d'études et à la soutenance de son mémoire ;
- la mesure sollicitée est utile ;
.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, est née le 12 septembre 2003 à Imola (Italie). Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2305776 du 23 janvier 2024, qui n'est pas devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer des titres de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables et la requête de Mme B doit, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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