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Cour de cassation, 28 juin 1989. 85-70.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-70.076

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X..., Michel B..., demeurant à Arthon (Indre), 2°) Mademoiselle Chantal B..., demeurant à Paris (15ème), ..., 3°) Monsieur Z..., Henri B..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 4°) Monsieur Y..., Marie Joseph B..., demeurant Château d'Hugemont, à Dompierre-sur-Helpe (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1984 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siègeant à Lille, au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD (SIDEN), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts A... de Chambure, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du SIDEN, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que les consorts A... de Chambure demandent l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 30 novembre 1984) en lui reprochant d'avoir prononcé l'expropriation, en se fondant sur un arrêté du 3 octobre 1983, déclarant l'utilité publique de la création d'un captage d'eau potable, à l'égard duquel un recours en annulation a été formé ; Mais attendu que ce recours ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... de Chambure font grief à l'odonnance transférant diverses parcelles leur appartenant indivisément au profit du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord-Siden, d'avoir visé un arrêté de cessibilité pris le 3 octobre 1983 et ainsi antérieur de plus de six mois à l'ordonnance et ce en violation des articles L. 11-8, L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'ordonnance visant également un nouvel arrêté de cessibilité pris le 24 juillet 1984, à l'égard duquel aucun recours n'a été formé, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... de Chambure, envers le SIDEN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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