Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 6 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Bank of America national association, sis,
...
et par la société ABN Amro Bank NV, sis,
...
, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Trimble Europe BV au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette société a formé un recours contre les procès-verbaux et les opérations de visite et de saisie du 14 octobre 2008 ;
Attendu que la cassation de l'ordonnance du premier président ayant infirmé l'ordonnance du juge des libertés entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du premier président du 30 juin 2009 ayant annulé les opérations de visite et de saisies ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance inscrite au répertoire général sous le numéro 2008/20729, rendue le 30 juin 2009, entre les parties, par le premier président de la cour de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Trimble Europe BV aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Le Directeur général des finances publiques
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé la visite domiciliaire effectuée à Paris dans les locaux de la société Bank America Association et ABN Amro Bank NV le 14 octobre 2008 et les saisies qui ont été opérées à cette occasion ;
AUX MOTIFS QUE « par notre ordonnance de ce jour, ‘ordonnance qui avait autorisé la visite litigieuse a été infirmée ; que dès lors, les opérations de cette visite et les saisies doivent être annulées » ;
ALORS QUE dès lors que l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à autorisation, qui constitue le fondement de l'annulation des opérations de visite, fait l'objet d'un pourvoi en cassation et sera censurée, l'ordonnance attaquée, relative aux opérations de visite, doit être cassée, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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