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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-41.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.082

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 janvier 2003 par la société Oxford automotive mécanismes et découpage fin (OAMDF), a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de prévenance de trois mois prévu au contrat de travail en cas d'affectation dans un autre établissement ne s'applique que lorsque le changement d'affectation implique un changement de résidence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que "dans le cadre de la politique de gestion des carrières des cadres de la société OAMDF, vous pouvez être amené, dans les conditions prévues par la convention collective, à bénéficier d'une affectation dans tout autre établissement de la société en France, sous réserve du respect, de notre part, d'un délai de prévenance de trois mois", ce dont il résulte que le délai de prévenance contractuel s'appliquait, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à toute affectation dans un autre établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Oxford automotive mécanismes et découpage fin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, à voir ordonner sa réintégration, et à voir condamner la société OAMDF au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, et, à défaut de réintégration, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité fonction de préjudice subi, et subsidiairement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif. AUX MOTIFS QUE la salariée explique que, bien qu'il se soit vu proposer un emploi similaire, le changement du lieu de travail constitue un licenciement économique déguisé en ce qu'il a conduit un certain nombre d'employés à quitter l'entreprise ; que cependant pour expliquer le déplacement du site des ULIS qui a été décidé en juillet 2003, la salariée se contente de faire valoir que le comité d'établissement a fait, par le biais de la procédure d'alerte, désigner un expert comptable dont il ne produit cependant pas le rapport ; qu'elle fait encore valoir que la société WAGON, qui a racheté l'entreprise, a, en décembre 2006, licencié 70 salariés sur les sites de POISSY et ELANCOURT ; que ces arguments sont incomplets ou concernent des éléments bien postérieurs au déplacement du site ; qu'il y a lieu, compte tenu du fait que sur les 117 salariés, seuls huit ont refusé de se rendre à ELANCOURT et deux ne sont pas restés, et que dix-sept embauches ont eu lieu à cette époque, selon les affirmations de la société OAMDF non contredite sur ce point, de dire que cette argumentation manque en fait ; ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame Evelyne X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le motif personnel invoqué dissimulait un motif économique, précisant notamment qu'au cours des douze mois suivants son licenciement, 38 salariés, soit plus du tiers de l'effectif, avaient soit démissionné soit été licenciés, et que ces salariés n'avaient pas été remplacés ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société OAMDF au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif. AUX MOTIFS QUE si le contrat de travail tient lieu de loi aux parties, il résulte du lien de subordination que celui-ci confère à l'employeur que ce dernier dispose d'un pouvoir de direction au sein de l'entreprise qu'il dirige et dont il doit répondre ; que ce pouvoir de direction comporte la modification des conditions de travail des salariés ; qu'il convient de rechercher si en l'espèce le changement du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail dont il est un élément, qui nécessite alors le consentement du salarié, ou s'il est un simple changement des conditions de travail, auquel le salarié doit se soumettre ; qu'il y a lieu d'apprécier l'importance du changement de travail non pas du point de vue de la résidence effective de chaque salarié mais en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ; qu'en l'espèce le regroupement d'une partie de l'activité de l'entreprise des ULIS au siège social à ELANCOURT, villes situées toutes deux dans la région parisienne et distantes de 29 km par route, constitue un simple changement des conditions de travail ; que les explications de la salariée sur ses difficultés de déplacement, au demeurant contradictoires comme le souligne la société OAMDF, n'ont pas à être prises en compte par la Cour ; (…) ; que, sur le contrat de travail et la clause relative au lieu de travail, que celle-ci stipule : « Lieu de Travail : Notre établissement des ULIS Dans le cadre de la politique de gestion des carrières des Cadres de la société OAMDF, vous pourrez être amené, dans les conditions prévues par la Convention Collective, à bénéficier d'une affectation dans tout autre établissement de la société en France, sous réserve du respect, de notre part, d'un délai de prévenance de trois mois » ; qu'il y a lieu de retenir de cet élément que le contrat prévoit une clause de mobilité assortie d'un délai de prévenance de trois mois dans les conditions de la convention collective qu'elle vise expressément ; que la convention collective modifiée prévoit dans son article 8 : « Changement d'établissement et changement de résidence 1° La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence devra être notifiée par écrit à l'ingénieur ou cadre. Cette notification fait courir simultanément trois délais : - un délai de six semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre devra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l'intéressé et son conjoint auront la possibilité d'effectuer, au lieu de l'affectation envisagée, un voyage dont les frais seront à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé. Dans le cas d'un refus de la mutation par l'ingénieur ou cadre, la rupture éventuelle sera considérée comme étant du fait de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement ; - un délai de douze semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'ingénieur ou cadre ; - un délai de dix-huit semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par l'employeur ; dans ce cas, le contrat sera considéré comme rompu du fait de l'employeur, qui devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement. 2°… » ; qu'il résulte de cette convention que le délai de prévenance auquel il est fait référence dans le contrat ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un changement d'établissement imposant un changement de résidence, dont il tend à l'évidence à rendre plus faciles les opérations de déménagement imposées par ledit changement pour le salarié ; que la salariée n'établit pas ni même n'allègue que le changement de lieu de travail lui impose de changer de résidence ; que dès lors le délai de prévenance ne s'applique pas ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Evelyne X..., en refusant de se rendre sur son lieu de travail délibérément, sans motif et de façon définitive malgré les rappels reçus, a commis une faute grave, que le licenciement intervenu est légitime et de la débouter de toutes ses demandes. ALORS QUE le contrat de travail de Madame Evelyne X... prévoyait le respect par l'employeur d'un délai de prévenance de trois mois avant affectation dans tout autre établissement de la société ; qu'en affirmant que cette clause ne pouvait s'appliquer en l'absence de changement de résidence, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QU'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Evelyne X..., en refusant de se rendre sur son lieu de travail délibérément, sans motif et de façon définitive malgré les rappels reçus, a commis une faute grave, que le licenciement intervenu est légitime et de la débouter de toutes ses demandes. ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le refus de Madame Evelyne X... de se rendre sur son nouveau lieu de travail constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.1229 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions précises de Mme X... qui faisait valoir que la mutation rendait ses conditions de transports plus difficile, et qu'elle avait été mise en oeuvre de manière précipitée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.

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Cour de cassation 2009-09-22 | Jurisprudence Berlioz