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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-42.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.625

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 2 Groche Straete, 59470 Zeggers Cappel, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société Vegelec, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, M. X... a été embauché par la société Vegelec, en qualité d'électricien frigoriste, suivant contrat à durée déterminée de 3 mois à compter du 2 novembre 1992; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas réglé l'ensemble des sommes dues à titre d'heures supplémentaires, indemnités de repos, prime de précarité et indemnités de petits déplacements, il a saisi le conseil de prud'hommes, qui a partiellement fait droit à ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 21 février 1995) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Mais attendu qu'après avoir examiné les carnets de pointage, non signés de l'employeur et contestés par celui-ci, ainsi que diverses attestations produites par l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi tenu compte des éléments de preuve produits par les deux parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'en ressortait pas que M. X... avait accompli des heures supplémentaires régulièrement commandées par son employeur qui n'auraient pas été rémunérées; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, qu'il importe peu que le contrat de travail souscrit entre les parties ne stipule le paiement d'aucune indemnité de déplacement dès lors que la convention collective applicable à l'entreprise prévoit le paiement desdites indemnités ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que M. X... n'avait pas exposé de frais de déplacement, que, dès lors, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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