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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-13.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.037

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrice A..., 2°) Mme Monique C... épouse de M. Patrice A..., demeurant tous deux ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Etampes, au profit de Mme Catherine B... veuve X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les jugements statuant sur une demande d'interprétation ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ; Attendu que dans un litige les opposant à Mme X... les époux A... ont formé un pourvoi contre un jugement d'un tribunal d'instance rendu sur une demande d'interprétation d'un jugement qui, nonobstant les mentions erronées de cette décision, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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